9ème chambre 2ème section, 25 mars 2025 — 24/03680
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copies délivrées le 25/09/2025 A Me DUPUIS Me DREYFUS Me REBIFFE
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9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03680 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XBS
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X] [N] [T] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
S.A. CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL [Adresse 9] [Localité 2] - PORTUGAL représentée par Maître Cécile REBIFFE, de CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA70
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience d’incident du 28 janvier 2025, tenue en audience publique, sur renvoi lors de l’audience du 5 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Par deux actes des 6 et 12 février 2024, M. [T] a fait assigner la BANQUE POSTALE et la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL devant ce tribunal, afin qu'à titre principal, elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 32 000 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 7 200 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la BANQUE POSTALE étant par ailleurs condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel. À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, il entend que la BANQUE POSTALE soit condamnée, seule, à lui payer, la somme de 36 000 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 7 200 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] expose avoir été contacté au mois d'octobre 2019 par la société UNIFORTUNE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, qui lui a proposé d'investir dans un livret d'épargne au taux d'intérêt de 5,25%. Il précise que c'est dans ces conditions qu'il a viré la somme de 3 000 euros le 11 octobre 2019, celle de 1 000 euros le 14 octobre 2019, outre 32 000 euros le 24 mars 2020, vers les comptes bancaires [XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX08], ce dernier compte ouvert dans les livres de la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL ayant été destinataire du virement de 32 000 euros.
Il indique avoir été victime d'une escroquerie, ayant perdu la totalité de la somme investie.
À titre principal, M. [T] met en cause la responsabilité des deux banques au titre de leurs obligations de vigilance dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il leur reproche un défaut de vigilance, pour ne pas l'avoir alerté lors des virements litigieux, sur le caractère atypique de l'investissement, et de ne pas avoir exercé de contrôle sur la structure UNIFORTUNE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED ayant proposé cet investissement, reprochant en outre à la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL de ne pas avoir effectué les vérifications nécessaires lors de l'entrée et pendant la relation d'affaires avec cette structure. À titre subsidiaire, il recherche uniquement la responsabilité de la BANQUE POSTALE au titre de son devoir général de vigilance. À titre infiniment subsidiaire, il recherche uniquement la responsabilité de cette banque au titre de son obligation d'information.
Par conclusions d'incident du 16 janvier 2025, M. [T] demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL et d'ordonner à cette dernière de lui communiquer les pièces suivantes : a) Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire de compte bancaire lors de son ouverture (comptes ayant pour IBAN le n°[XXXXXXXXXX08] : S’agissant d’une personne physique : - une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte ; - la preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier ; - le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte ; - les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale. S’agissant d’une personne morale : - l’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte ; - les statuts de la société concernée ; - la déclaration de résidence fiscale de la société ; - une copie de la carte d’identité ou du