PCP JCP ACR fond, 25 mars 2025 — 24/08488
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/08488 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52MF
N° MINUTE : 10/2025
JUGEMENT rendu le 25 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. IN’[X], [Adresse 4], représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1] 75115 Paris, ToqueP0431
DÉFENDEUR Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 10 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 25 mars 2025 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 25 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08488 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52MF
Par exploit d'huissier, IN’[X] propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] a fait assigner au FOND Monsieur [M] [E] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement d'une somme de 9 396,51 € au titre des loyers et charges dus août 2024 inclus ,
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement
-la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
- la condamnation au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 10/12/2024, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que la dette s'élève désormais à la somme de 5340,45 € , suivant décompte, décembre 2024 inclus
En conséquence elle sollicite de la juridiction :
- le paiement d'une somme de 5340,45 € au titre des loyers et charges dus décembre 2024 inclus ,
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement
-la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
- la condamnation au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Monsieur [M] [E] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l'audience de plaidoirie; il reconnaît devoir des loyers et sollicite des délais de payement.
L’affaire a été mise en délibéré au 11/02/2025, délibéré prorogé au 25/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion en respectant le délai légal avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits et du courrier en cours de délibéré du bailleur que le montant des loyers et charges impayés se monte à 3524,06 euros suivant décompte versé aux débats ;
Attendu que le défendeur est comparant, qu’il ne justifie pas de sa libération et reconnaît être débiteur de loyers.
Qu'il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme ;
Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision
SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu'un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée ;
Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application du Code civil et surtout compte tenu de l'état financier du défendeur et en raison de l'accord du bailleur ;
Qu'il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ;
Qu'en cas de défaillance audit plan d'apurement il convient d'assortir les règlements prévus d'une déchéance du terme et d'ordonner en conséquence l'expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets ;
SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné, au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'articl