PCP JCP fond, 25 mars 2025 — 24/05570
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Laurent LOYER
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Raphaël RICHEMOND
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/05570 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BTO
N° MINUTE : 13 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 25 mars 2025
DEMANDERESSE S.C.I. [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0400
DÉFENDERESSE Association CENTRE CULTUREL [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1567
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 25 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05570 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BTO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 25 novembre 2020, la SCI [Adresse 9] a donné à bail à l'association CENTRE CULTUREL POUYA un appartement à usage d'habitation (bâtiment C1, 3ème étage, ascenseur gauche, porte gauche, lot n°1624) ainsi qu'une cave (n°226, bâtiment J, 3ème sous-sol) au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Adresse 10] (75010) pour un loyer mensuel de 1 400 euros et 150 euros de provision sur charges.
Se plaignant de ce que l'association [Adresse 8] sous-louait le logement, ne réglait plus ses loyers et n'avait pas justifié de la souscription d'une assurance locative, la SCI GRAND CANAL 50, après une première décision du 1er février 2024 ayant déclaré ses demandes irrecevables, a par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, fait assigner l'association [Adresse 8] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la résiliation du contrat de location, - son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, - le retrait de l'annonce de location figurant sur AIRBNB et de tout autre plate-forme sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement, - sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 21 250 euros d'arriéré locatif arrêté à mai 2024 inclus, - une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, - 32 200 euros à restituer au titre des fruits civils de juin 2022 à mai 2024 inclus, - 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l'audience du 8 janvier 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, la SCI [Adresse 9], représentée par son conseil, a actualisé sa créance au titre de l'arriéré locatif à la somme de 33 650 euros et a maintenu ses autres demandes dans les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, la SCI GRAND CANAL 50 expose justifier de sa qualité à agir par la production de son titre de propriété et précise que l'appartement situé au [Adresse 7] et non au numéro 50 comme mentionné dans son titre de propriété fait partie d'un ensemble immobilier constitué de plusieurs bâtiments soumis au statut de la copropriété.
Au fond, elle fait valoir que la sous-location de l'appartement via la plate-forme AIRBNB, ainsi que l'absence de paiement des loyers depuis mars 2023 et de souscription d'une assurance locative caractérisent des manquements graves aux obligations de la locataire justifiant la résiliation judiciaire du bail et que les loyers perçus au titre de la sous-location non autorisée constituent des fruits civils appartenant au propriétaire bailleur.
L'association [Adresse 8], représentée par son conseil, a conclu à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement au débouté de la demande en résiliation judiciaire du bail et à la limitation de la restitution des frais civils à la somme de 70 euros. Elle en outre sollicité la condamnation de la SCI GRAND CANAL 50 au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
À l'appui de ses fins de non-recevoir, l'association [Adresse 8] soutient que la SCI GRAND CANAL 50 ne produit pas de justificatif récent établissant sa qualité de propriétaire et que les demandes auraient dû être dirigées à l'encontre de Madame [I] [O], titulaire du bail. Elle relève également que l'assignation a été délivrée moins de deux mois après la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Au fond, elle soutient que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail alors qu'elle n'a sous-loué l'appartement qu'une seule fois et qu'elle est assurée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions en défense visées à l'audienc