Service des référés, 21 mars 2025 — 24/58208

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

N° RG 24/58208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 6]

AS M N° : 1

Assignation du : 28 Novembre 2024

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[1] 4 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mars 2025

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [W] [C] [Adresse 4] [Localité 10]

représentée par Maître Elodie BOSSELER de la SELARL AD VITAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN474

DEFENDEURS

Monsieur [F] [E] [Adresse 5] [Localité 10]

représenté par Me Sabine BONNEH, avocat au barreau de PARIS - C1347

Compagnie d’assurance MMA IARD [Adresse 2] [Localité 8]

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 7]

représentées par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS - #B0084

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D1901

Mutuelle HENNER GMC [Adresse 1] [Localité 11]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 24 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Madame [W] [C], expose que, mettant en cause les nombreux soins dentaires prodigués par Monsieur le Docteur [F] [E] à compter de décembre 2019 et soulignant les souffrances endurées et les répercussions sur son état de santé et sa vie professionnelle notamment, elle a obtenu, par ordonnance de référé du 14 janvier 2022, la désignation du Docteur [D] en qualité d’expert judiciaire. Cet expert déposait son rapport le 24 avril 2023.

Au vu de ce rapport, Mme [C] saisissait le juge des référés de ce tribunal d’une première demande de provision à l’encontre du Docteur [E] et de son assureur, MMA IARD ; par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge des référés a : - condamné in solidum M. le Docteur [F] [E] et son assureur, les MMA IARD, à verser à Madame [W] [C] - la somme de 45.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices subis du fait des soins prodigués par le Docteur [E] à compter du 14 décembre 2019, - la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem ; - rejeté le surplus de la demande provisionnelle ; - rejeté la demande présentée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles tendant à être garantie par leur assuré Monsieur le Docteur [F] [E] des condamnations prononcées à son encontre - condamné in solidum M. le Docteur [F] [E] et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens et à verser à Madame [W] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [C] explique que l’assureur MMA IARD lui versait la somme de 47.000 euros, lui permettant d’achever les soins dentaires nécessaires et de solliciter la mise en place de l’expertise post-consolidation qui était confiée, après refus du Docteur [D], au Docteur [B] [L].

Cet expert déposait son rapport définitif le 31 mai 2024.

Madame [C] soutient que, compte tenu de l’ampleur des préjudices subis et l’impossibilité d’obtenir une indemnisation à titre amiable, elle va être contrainte de saisir le juge du fond, mais qu’elle est bien fondée à solliciter une nouvelle provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices le principe de la responsabilité du Docteur [E] n’étant pas contestable.

C’est dans ces conditions que Madame [C] a assigné, par actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur le Docteur [F] [E], son assureur de responsabilité civile professionnelle, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société HENNER-GMC et la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, aux fins de demander au juge des référés de : Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure Civile, Vu l’article 1231-1 du code civil Vu les articles L.1111-2 et L.1111-4 du code de la santé publique, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat, A titre principal : - CONDAMNER in solidum le Docteur [E] et son assurance responsabilité civile professionnelle, les MMA, au paiement d’une provision à Madame [C] d’un montant de 124.648,85 € avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir décomposée ainsi : - Provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel : 121.648,85 €, - Provision ad litem : 3.000 € A titre subsidiaire : - CONDAMNER le Docteur [E] au paiement d’une provision à Madame [C] d’un montant de 98.997,60 € avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir ; - CONDAMNER in solidum le Docteur [E] et son assurance responsabilité civile professionnelle, les M