PS ctx protection soc 1, 20 mars 2025 — 23/01155

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/01155 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVTM

N° MINUTE :

Requête du :

05 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 20 Mars 2025 DEMANDERESSE

[9] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par : M. [G] [C] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.A.S. [4] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2] Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame CHALMIN, Assesseur Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: Décision du 20 Mars 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/01155 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVTM

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé en date du 05 avril 2023, la société SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de former opposition à la contrainte délivrée le 13 mars 2023 par le Directeur de l'[10] (ci-après désigné l'URSSAF) [7] et signifiée par voie d’huissier de justice le 22 mars 2023 pour obtenir paiement d'une somme de 11 895 euros au total ; soit 11 869 euros de cotisations et contributions sociales, et 26 euros de majorations de retard au titre de la période s’étant écoulée du 1er octobre 2021 au 28 février 2022. Une mise en demeure en date du 09 novembre 2022 avait été envoyée au préalable par l’URSSAF [7] à la société SAS [4] au titre de la même période et pour les mêmes montants. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée de prime abord à l’audience de conciliation du 26 mars 2024 durant laquelle aucune conciliation n’a été actée compte tenu de la carence de la partie défenderesse, puis à l’audience au fond du 11 juin 2024, et enfin renvoyée à l’audience au fond du 14 janvier 2025. A cette dernière audience, l’URSSAF [7] régulièrement représentée a sollicité la validation de la contrainte en son entier montant, outre la condamnation de la SAS [4] aux frais de signification de la contrainte, précisant que le compte [11] de la société était radié depuis le 21 mai 2022. La SAS [4] n’était pas représentée, bien que régulièrement convoquée à sa dernière adresse déclarée. Le courrier de convocation ayant été retourné accompagné de la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile. La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. La SAS [4] qui n’était pas représentée, du fait du caractère oral de la procédure, n'a saisi la juridiction d'aucun moyen, et l'[12] a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affiliée de l'opposante, ainsi que de la conformité du calcul des cotisations et des majorations de retard avec les règles légales en vigueur. L'opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée en son entier montant. La SAS [4] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ; Déclare la SAS [4] recevable mais mal fondée en son opposition ; Valide la contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par l'URSSAF d'Ile de France, et lui ayant été signifiée le 22 mars 2023, en son entier montant ; Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ; Condamne la SAS [4] au paiement des frais de signification de la contrainte ; Condamne la SAS [4] aux entiers dépens.

Fait et jugé à [Localité 8] le 20 Mars 2025

Le Greffier Le Président N° RG 23/01155 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVTM

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [9]

Défendeur : S.A.S. [4]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur