PCP JCP ACR référé, 25 mars 2025 — 24/09013

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [U] [O]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Thomas GUYON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/09013 - N° Portalis 352J-W-B7I-C552T

N° MINUTE : 6

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 mars 2025

DEMANDERESSE

SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], [Adresse 1]

représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [U] [O], [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025

ORDONNANCE rendue par défaut et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 25 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09013 - N° Portalis 352J-W-B7I-C552T

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner Madame [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail conclu avec elle, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [U] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1004,41 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 23 janvier 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation mais maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. Elle explique en effet que la dette est désormais soldée.

Madame [U] [O] assignée à étude n’a pas comparu.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] justifie par les pièces produites au débat (contrat de bail, commandement de payer, décompte locatif) que la présente procédure a été rendue nécessaire par l’existence d’une dette locative qui n’a été réglée que postérieurement à l’introduction de l’instance.

En conséquence, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Madame [U] [O], conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

L’équité justifie de condamner Madame [U] [O] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE que la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] se désiste de ses demandes principales,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Madame [U] [O] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [U] [O] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.

Le greffier Le Juge