PCP JCP ACR référé, 20 mars 2025 — 24/07324

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeurs

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07324 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QXT

N° MINUTE : 2025/4

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 3] comparant en personne Madame [E] [V], demeurant [Adresse 3] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 mars 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07324 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QXT

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 7 octobre 2008, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [B] [H] et Mme [E] [V] sur des locaux situés au [Adresse 2] (étage 04, porte C), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 314,59 euros.

Par actes de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 933,55 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [B] [H] et Mme [E] [V] le 16 janvier 2024.

Par assignations du 23 juillet 2024, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [H], statuer sur le sort des meubles et Mme [E] [V] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4 799,64 euros à titre de provision outre les intérêts de retard, 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 17 janvier 2025, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative actualisée au 3 janvier 2025, s'élève désormais à 3 905.04 euros, terme du mois de décembre 2024. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) indique qu’un dossier FSL est en cours.

M. [B] [H], qui comparait en personne, et Mme [E] [V], représentée par M. [B] [H], reconnaissent en effet le montant de la dette locative et demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 110 euros, en plus du loyer courant.

Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [B] [H] et Mme [E] [V] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bai 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24