PCP JCP ACR référé, 25 mars 2025 — 24/09009
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [F] [E] Monsieur [S] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Thomas GUYON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/09009 - N° Portalis 352J-W-B7I-C552B
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 mars 2025
DEMANDERESSE
SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], [Adresse 1] représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [F] [E], [Adresse 3] comparante en personne
Monsieur [S] [R], [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 25 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09009 - N° Portalis 352J-W-B7I-C552B
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 4 mai 2022, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a consenti un bail d’habitation à Madame [F] [E] et Monsieur [S] [R] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5].
Par actes de commissaire de justice du 16 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 12230,53 euros au titre de l'arriéré locatif du contrat du 4 mai 2022 et au titre d’un contrat portant sur un emplacement de stationnement, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat du 4 mai 2022.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [F] [E] et Monsieur [S] [R] le 17 avril 2024.
Par assignations du 9 septembre 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [E] et Monsieur [S] [R] et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges tels que si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, ce solidairement,14872,99 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif du logement objet du bail du 4 mai 2022 et d’un emplacement de stationnement, avec intérêts au taux légal, ce solidairement,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ce solidairement. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 septembre 2024, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 23 janvier 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] maintient l'intégralité de ses demandes. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs.
Madame [F] [E] et Monsieur [S] [R] sollicitent des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les