9ème chambre 2ème section, 25 mars 2025 — 23/13167
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copies délivrées le 25/03/2025 A Me [Localité 7] Me MENDES GIL Me MEUNIER
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9ème chambre 2ème section
N° RG : N° RG 23/13167 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26SZ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 25 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [Y] [T] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0117
DÉFENDERESSES
S.A. FRANFINANCE Société Anonyme à Conseil d’Administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] / FRANCE
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0173
S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
Décision du 25 Mars 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 23/13167 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26SZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] a ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, un livret d’épargne populaire et un compte de dépôt.
Elle a été reconnue handicapée par une décision du 14 août 2018 et a été hospitalisée entre le début du mois de janvier 2020 et la fin du mois d’avril 2020.
Le 13 août 2020, elle a donné procuration à sa mère, Mme [F] [T], pour gérer ses comptes à la SOCIETE GENERALE.
Elle expose avoir été de nouveau hospitalisée à compter du 10 février 2021 et qu'à cette occasion un certain [G] [Z] a abusé de son état de faiblesse pour s'emparer de ses moyens de paiement, la déterminant à procéder à des divers virements et retraits à son bénéfice ou à celui de son entourage.
Mme [T] a été placée sous sauvegarde de justice le 14 octobre 2021.
Par LRAR du 15 octobre 2021, la SOCIETE GENERALE a notifié à sa cliente la clôture de son compte bancaire, présentant alors un solde débiteur de 17 785,59 euros, du fait des opérations susvisées.
Par acte du 27 décembre 2021, la SOCIETE GENERALE a cédé cette créance à la société FRANFINANCE. Par lettre du même jour, elle a informé Mme [T] de cette cession, le solde débiteur du compte s'élevant alors à la somme de 15 605,82 euros.
Le 23 février 2022, Mme [T] a saisi la commission de surendettement, qui, par mesures imposées du 4 août 2022, a procédé à l'effacement partiel de la créance de la société FRANFINANCE, le solde restant dû de 8 546,84 euros devant être réglé dans le cadre d'un échéancier.
Par acte du 11 octobre 2023, Mme [T] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 13 546,84 euros à titre de dommages-intérêts, dont compris son préjudice moral évalué à la somme de 5 000 euros, outre celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante reproche à la banque un manquement à son obligation de vigilance, du fait des opérations bancaires effectuées par M. [Z].
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
Par conclusions du 30 mai 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de révoquer cette ordonnance de clôture, de débouter Mme [T] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 30 avril 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ayant fait état de la cession de créance susvisée, au profit de la société FRANFINANCE.
Par acte du 2 août 2024, Mme [T] a fait assigner en intervention forcée la société FRANFINANCE.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, cette instance a été jointe à l'instance initiale.
Par conclusions du 21 octobre 2024, Mme [T] demande au tribunal de dire recevable son intervention forcée à l'encontre de la société FRANFINANCE, de dire son action en responsabilité contractuelle recevable et non forclose, de condamner la SOCIETE GENERALE et, solidairement la société FRANFINANCE en garantie des sommes dues par la SOCIETE GENERALE, à lui payer la somme de 13 546, 84 euros à titre de dommages-intérêts, de condamner la SOCIETE GENERALE et, solidairement la société FRANFINANCE le cas échéant, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d'or