7ème chambre 1ère section, 25 mars 2025 — 23/10590
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me VIBERT Me BESLAY
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7ème chambre 1ère section
N° RG 23/10590 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MU7
N° MINUTE : 1
Assignation du : 27 Juillet 2023
Fin de non recevoir
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ CPB - CHAUMONT PASCAL BATIMENT immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 788 868 917 12 Rue de la Fringale 27400 INCARVILLE
représentée par Me Olivier VIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0372
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES 47-49, rue de Miromesnil 75008 PARIS
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaig BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 3 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025.
ORDONNANCE
Décision publique Contradictoire en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation ;
Vu les conclusions de la société AREAS DOMMAGES notifiées par RPVA le 11 décembre 2024 demandant au juge de la mise en état de : “-DÉCLARER IRRECEVABLE l’action engagée par CHAUMONT PASCAL BATIMENT à l’encontre d’AREAS DOMMAGES. -CONDAMNER CHAUMONT PASCAL BATIMENT à 4000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR, en application de l’article 699 du même Code.”
Vu les conclusions de la société CPB - CHAUMONT PASCAL BATIMENT notifiées par RPVA le 14 janvier 2025 demandant au juge de la mise en état de : “-Débouter la société AREAS DOMMAGES de sa demande de fin de non-recevoir ; - Condamner la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de l’incident ; - Condamner la société AREAS DOMMAGES à payer à société CPB - CHAUMONT PASCAL BATIMENT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - Débouter la société AREAS DOMMAGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires comme reconventionnelles.”
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est acquis, depuis un arrêt “Césareo” de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation du 07 juillet 2006 posant le principe de concentration des moyens, qu’il appartient aux parties à un procès de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens justifiant leurs prétentions ou susceptibles de faire obstacle à la demande.
Néanmoins, ce principe de concentration des moyens ne constitue pas un principe de concentration des demandes : les parties ne sont pas tenues de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Par ailleurs, pour être considérées comme des demandes identiques au sens de l’article 1355 du code civil, lesdites demandent doivent porter sur le même objet.
Il ainsi acquis que l’action en exécution du contrat d’assurance n’a pas le même objet que l’action en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la société d’assurances à son devoir de conseil (Civ 2e, 10 novembre 2010, n°09-14948).
En l’espèce, la société AREAS DOMMAGES soutient que les demandes de la société CPB CHAUMONT PASCAL BATIMENT formées à son encontre dans le cadre de la présente procédure ont déjà été tranchées par l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN du 23 novembre 2022 statuant sur l’appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire d’EVREUX du 17 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, la société CPB CHAUMONT PASCAL BATIMENT demande au tribunal judiciaire de PARIS :
“-Condamner la société AREAS DOMMAGES à payer à la société CPB - CHAUMONT PASCAL BATIMENT la somme de 16 026,00 € à titre de remboursement des primes versées ; -Condamner la société AREAS DOMMAGES à payer à la société CPB - CHAUMONT PASCAL BATIMENT la somme de 60 651,07 € à titre de dommages et intérêts ; -Co