PCP JCP ACR fond, 25 mars 2025 — 24/07816

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/07816 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VG4

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le 25 mars 2025

DEMANDERESSE Madame [Y] [X] [I], demeurant [Adresse 3], représentée par Me CARDONA Henri-Joseph, avocat au barreau de Paris, [Adresse 2], [Adresse 7]

DÉFENDERESSE Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 4] représentée par Me GIORNO Géraldine, avocat au barreau de Paris, [Adresse 1], Toque A 940, aide juridictionnelle n° C-75056-2024-027801 en date du 13/11/2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier lors des débats et de CROUZIER Caroline, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS : 21 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 25 mars 2025 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de CROUZIER Caroline, Greffier

Décision du 25 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07816 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VG4

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 2/10/ 2021 à effet au 2/10/ 2021, Mme [X] [I] [Y] a donné à bail à Mme [Z] [J] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 5] , avec cave n° 2 pour un loyer de 990 euros et 50 euros de provisions sur charges mensuelles.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 28/ 05/ 2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 3996 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 13/08/2024, Mme [X] [I] [Y] a fait assigner Mme [Z] [J] aux fins de :

-voir ordonner l'expulsion immédiate de Mme [Z] [J] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier,

- voir condamner Mme [Z] [J] au paiement :

- d'une somme de 6518 euros, au titre de l'arriéré dû au 28/07/ 2024,

- d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer et des charges, soit 1112 euros par mois, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux

- d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 6] le 28/08/ 2024.

A l'audience du 21/01/2025 , la bailleresse sollicite de voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges . Elle élève sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 12440 euros au 21/01/2025, janvier 2025 inclus et maintient ses autres demandes, le paiement du loyer courant n'étant pas repris. Elle s'oppose à des délais pour quitter les lieux .

Mme [Z] [J] a été représentée . Elle sollicite des délais pour quitter les lieux .Ayant perdu son emploi, elle indique percevoir des allocations chômage et avoir demandé un logement social.

Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. Le bailleur ne justifie pas du signalement du commandement de payer à la CCAPEX , mais cette obligation n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité .

L'assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 6] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi , si bien qu'il est donc recevable en son action.

Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 28/05/2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

Selon les termes de l'avis rendu le 13/06/2024 par la Cour de cassation, il a été observé que la loi 2023-668 du 27/07/2023 ne déroge pas aux dispositions de l'article 2 du code civil, selon lequel une loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. Elle en déduit que le délai de 6 sem