Surendettement, 12 février 2025 — 24/00623
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MERCREDI 12 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00623 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AG5
N° MINUTE : 25/00006
DEMANDEUR: [Z] [G]
DEFENDEURS: CAF DE PARIS SIP CREIL DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G] 20 B RUE EUGENE GIBEZ 75015 PARIS comparant
DÉFENDERESSES
CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante
SIP CREIL 1 SQ HELENE BOUCHER CS 60136 60831 CREIL CEDEX 1 Représenté par Monsieur [W] [H], contrôleur des finances publiques à la Direction Régionale des Finances publiques de Paris par pouvoir spécial daté du 20 Novembre 2024
DIRECTION REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES ILE-DE-FRANCE SERVICE RPD 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire,rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2024, Monsieur [Z] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 27 juin 2024.
Par décision du 29 août 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice. Cette décision indiquait que la dette de 24648 euros auprès du SIP de Créteil était frauduleuse et donc exclue de tout effacement.
La décision a été notifiée le 6 septembre 2024 à Monsieur [Z] [G], qui l’a contestée par courrier déposé à la commission le 26 septembre 2024, afin que la dette fiscale précitée soit également effacée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [Z] [G] s’est présenté en personne à l’audience et a maintenu son recours tel que formé dans son courrier de contestation et complété par ses observations orales. Il a exposé que la dette fiscale résultait d’un arriéré d’impôt sur le revenu pour l’année 2012, découlant d’une erreur comptable relevant d’une mauvaise gestion de son dossier par son ancien comptable, qui avait cessé son activité sans l’en informer et sans traiter correctement son dossier. Il a soutenu qu’il avait vingt ans lorsque cette dette s’était constituée, qu’il exerçait une activité de jockey en profession libérale à côté de son emploi salarié de cavalier d’entrainement, et qu’il pensait que ses déclarations relatives à son activité salariée, dont le cabinet comptable était en charge, étaient correctement gérées. Il a précisé que cette dette ne concernait que son activité de cavalier d’entrainement dès lors qu’il déclarait lui-même son activité de jockey. Il a contesté le caractère frauduleux de la dette, faisant valoir, sur le fondement de l’article L247 du livre des procédures fiscales qu’elle s’était constituée alors qu’il se trouvait de bonne foi. Il a indiqué que sa dette initiale avait fait l’objet d’une majoration de 40%, conduisant à la somme réclamée de plus de 24000 euros, mais qu’il n’avait reçu aucune mise en demeure de la part de l’administration fiscale. Sur sa situation actuelle, il a indiqué avoir repris une activité de jockey, ainsi qu’une activité de comédien lui procurant des revenus variables. S’agissant de ses charges, il a confirmé régler 545 euros de frais de logement.
Le SIP de Creil, représenté, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande : de constater que les dettes fiscales de l’impôt sur le revenu 2012 de Monsieur [Z] [G] sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement en application de l’article L711-4 du code de la consommation ;de prononcer l’exclusion de ces dettes fiscales de Monsieur [Z] [G] de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. Au soutien de ses demandes, il a fait valoir, sur le fondement de l’article L711-4 du code de la consommation, que la dette fiscale était constituée de taxes d’habitation 2014 et 2015 ainsi que de l’impôt sur le revenu 2012, cette dernière dette étant d’un montant de 24 648 euros. Il a exposé que cette dette relative à l’impôt sur le revenu 2012 était consécutive à une proposition de rectification n°2120 du 23 septembre 2013 au titre de l’année 2012. Il a ajouté que Monsieur [Z] [G] avait exercé une activité de jockey en profession libérale à partir de l’année 2011, et qu’il n’avait pas déclaré cette activité aux finances publiques, de sorte que le pôle de contrôle expertise de Creil avait exercé un contrôle sur son dossier et constatant une défaillance de déclaration et de paiement de l’impôt, avait procédé à une évaluation d’office de cette activit