Service des référés, 25 mars 2025 — 24/54337

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

N° RG 24/54337 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C3R

N° : 4

Assignation du : 14 Juin 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 mars 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [Y] [P] [Adresse 7] [Localité 6]

Monsieur [I] [P] [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS - #E0235

DEFENDERESSE

La société LES SAVEURS CHEZ FET MONEY [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Joël TCHUINTÉ, avocat au barreau de PARIS - #B0684

DÉBATS

A l’audience du 25 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 26 novembre 2013, Messieurs [I] et [Y] [P] ont donné à bail à la société Les Saveurs Du Monde, aux droits et obligations de laquelle est venue la société Les Saveurs Chez Fet Money, un bail commercial des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 10], pour une durée de 9 ans depuis janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2022, moyennant un loyer annuel de 2.300 euros hors charges, aujourd’hui de 2.555 euros par mois hors charges.

Depuis le 01 janvier 2023, le bail se poursuit par tacite reconduction.

Par signification du 14 juin 2024, le bailleur a délivré un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, afin de voir prononcer : -l’expulsion sans délai de la Sarl Les saveurs chez fet money du local situé au [Adresse 4] à [Localité 10]; -la séquestration des meubles et objets mobiliers appartenant au preneur ; -la fixation, provisionnellement, de l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer actuel.

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Messieurs [I] et [Y] [P] ont, par exploit de commissaire de justice délivré le 14 juin 2024, fait citer la société Les Saveurs Chez Fet Money devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et l’expulsion de la société Les Saveurs Chez Fet Money outre sa condamnation à une indemnité d’occupation fixée au double du montant du loyer contractuel, outre charges et taxes, et la conservation du dépôt de garantie.

A l’audience du 25 février 2025, Messieurs [I] et [Y] [P], aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, régularisées et soutenues oralement, demandent au juge des référés :

« Vu le bail en date à [Localité 9] du 26 novembre 2013, Vu la cession du fonds de commerce intervenue au profit de la société Affou SARL, finalement dénommée « Les Saveurs Chez Fet Money », Vu la dénonciation de constat et sommation visant la clause résolutoire signifiées le 13 mars 2024,

Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant la société Les Saveurs Chez Fet Money à Messieurs [I] et [Y] [P] au profit de ces derniers.

Ce faisant,

Ordonner l’expulsion sans délai de la société Les Saveurs Chez Fet Money et de tous occupants de son chef des lieux loués, [Adresse 5] avec au besoin l’assistance de la [Localité 8] Publique et/ou d’un serrurier. Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués. Fixer provisionnellement le montant de l’indemnité d’occupation qui sera due par la société Les Saveurs Chez Fet Money jusqu’à la libération effective des lieux au double du montant du loyer contractuel, outre charges et taxes. En application de la clause pénale insérée au bail, Juger que le dépôt de garantie restera acquis à titre d’indemnité minimale à Messieurs [I] et [Y] [P]. Condamner la société Les Saveurs Chez Fet Money à verser à Messieurs [I] et [Y] [P] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société Les Saveurs Chez Fet Money en tous les dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation visant la clause résolutoire et dénonciation d’un procès-verbal en date du 13 mars 2024. La débouter de toutes ses demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rappeler en tant que de besoin que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit, nonobstant toutes voies de recours. »

La société Les Saveurs Chez Fet Money, a régularisé et soutenu oralement des conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :

« Vu les articles 2219 et 2224 du code civil Vu les articles 122, 124 et 834 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats

Déclarer irrecevable, comme étant prescrite, l’action du