PCP JCP ACR fond, 20 mars 2025 — 24/09864
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/09864 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ETC
N° MINUTE : 2025/7
JUGEMENT rendu le 20 mars 2025
DEMANDERESSE Société KLESIA AGIRC ARRCO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me BALADINE Fabienne Avocate inscrite au Barreau de Paris - vestiaire : B0744
DÉFENDERESSE Madame [F] [H], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09864 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ETC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 mars 2003, l’EURL VAN GOGH DE GESTION aux droits de laquelle vient la société KLESION AGIRC ARRCO a consenti un bail d’habitation à Mme [F] [H] sur des locaux situés au [Adresse 1], 2eme étage outre une cave n°9 - [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1470 euros et d’une provision pour charges de 198 euros.
Un commandement de payer la somme de 5288, 43 euros a été signifié à Mme [F] [H] par acte d’huissier de justice du 22 août 2018.
Un commandement de payer la somme de 13071, 99 euros a été signifié à Mme [F] [H] par acte d’huissier de justice du 7 août 2020.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a pris acte du désistement des demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes et condamné Mme [F] [H] à verser à son bailleur la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4633,85 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [F] [H] le 20 novembre 2023.
Par assignation du 13 septembre 2024, la société KLESION AGIRC ARRCO a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [F] [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : −
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges majoré de 10 %, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 10842,75 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 17 janvier 2025, la société KLESION AGIRC ARRCO sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que l’ensemble de la dette de loyer a été payée par la locataire avant l’audience mais maintient ses demandes au motif que cette dernière ne verse pas régulièrement son loyer, que trois commandements de payer ont déjà été délivrés et qu’il s’agit de la deuxième procédure introduite en justice.
Mme [F] [H] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Elle expose être à jour de ses loyers, exercer en tant que consultante et avoir des revenus irréguliers. Elle précise avoir subi l’annulation de deux projets importants. Elle souhaite rester dans les lieux y habitant depuis 21 ans.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [F] [H] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société KLESION AGIRC ARRCO justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir sa