PCP JCP ACR référé, 20 mars 2025 — 24/09250
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/09250 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57UJ
N° MINUTE : 2025/13
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvie JOUAN
DÉFENDEUR Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 2] comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 mars 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09250 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57UJ
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 05 août 2021, la Société ADOMA a donné en location un logement à M. [O] [I] située dans le foyer-logement [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 7] pour une redevance mensuelle de 463.56 euros, hors prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, la Société ADOMA a fait signifier par acte d'huissier une mise en demeure de payer la somme de 2 577.17 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 28 mai 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 05 juin 2024.
Par acte d'huissier en date du 24 septembre 2024, la Société ADOMA a fait assigner M. [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties,[5] l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,Condamner M. [O] [I] à lui payer, à titre de provision, les redevances impayées, soit la somme de 3 580.50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure selon décompte arrêté au 31 août 2024,Condamner M. [O] [I] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d'occupation à compter de 1er septembre 2024 jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi,[4] le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la Société ADOMA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 05 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 17 janvier 2025, la Société ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 1 600 euros, selon décompte en date du 15 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 inclus. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur.
La Société ADOMA indique qu’il y a eu reprise du paiement du loyer courant qui s’élève à 501.62 euros par mois. Elle déclare que le locataire ne perçoit pas d’APL.
M. [O] [I], qui comparaît en personne, reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 60 euros par mois en règlement de l'arriéré pendant 24 mensualités et le solde à la dernière échéance.
M. [O] [I] expose qu’il perçoit un salaire mensuel de 1 300 euros et qu’il a contracté beaucoup de crédits. Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [O] [I] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclu