PCP JTJ proxi requêtes, 24 mars 2025 — 24/06013

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Le :

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Copie exécutoire délivrée à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/06013 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IVK

N° MINUTE : 10/2025

JUGEMENT rendu le lundi 24 mars 2025

DEMANDERESSE Etablissement public [3], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Le 5 novembre 2024, Monsieur [W] [Y] a formé opposition à l’encontre de la contrainte qui lui a été adressée par [2] le 17 octobre 2024.

Il a précisé que son employeur lui avait dit de ne pas déclarer les gains perçus étant donné qu’il est en période d’essai.

Décision du 24 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06013 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IVK

MOTIFS.

1-Sur la recevabilité.

L’opposition à la contrainte en date du 17 octobre 2024 qui a été prononcée par [2] à l’encontre de Monsieur [W] [Y] , formée dans les conditions requises est recevable et mise ainsi à néant celle-ci.

2- Sur le fond.

Au vu des pièces versées aux débats, il convient de condamner Monsieur [W] [Y] à payer à [2] la somme de 1113,78 €, de faire application des dispositions de l’article 1343 -5 du Code civil et de l’autoriser à s’en acquitter à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales chacune à 30 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile , les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [W] [Y] .

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort

Juge recevable l’opposition à la contrainte émise par [2] à l’encontre de Monsieur [W] [Y] le 17 octobre 2024 laquelle a ainsi été mise à néant.

Condamne Monsieur [W] [Y] à payer à [2] la somme de 1113,78 €.

Autorise Monsieur [W] [Y] à s’en acquitter à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales chacune à 30 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra aux plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.

Condamne Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi jugé, le 24 mars 2025.

Le greffier, le Président,