PCP JCP ACR fond, 25 mars 2025 — 24/09331

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/09331 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AHS

N° MINUTE : 9/2025

JUGEMENT rendu le 25 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, 186 Boulevard Haussmann, Toque E1026

DÉFENDEURS Madame [Y] [U] [J], demeurant [Adresse 4], non comparante, ni représentée Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 10 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 25 mars 2025 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 25 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09331 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AHS

Par exploit d'huissier, Monsieur [K] [T],propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] a fait assigner au FOND Madame [J] [Y], locataire , et Monsieur [J] [O], garant, suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:

- le paiement d'une somme de 2650,00 Euros au titre des loyers et charges,

- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant de 660,00 Euros par mois et la condamnation des défendeurs à son paiement;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique si besoin est ; subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire

-la suppression de tout délai

- 1500,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-la condamnation aux dépens.

A l'audience du 10/12/2024, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l'intermédiaire de son conseil que la dette de loyers est de 5403,77 Euros, décembre 2024 inclus.

Monsieur [J] [O], garant, cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie;

Madame [J] [Y] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie;

L’affaire a été mise en délibéré au 11/02/2025, délibéré prorogé au 25/03/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés, à hauteur de 2650,00 Euros septembre 2024 inclus . Attendu que le demandeur bailleur a actualisé sa créance d'impayés assortie d'un tableau. Mais attendu que l'actualisation de la créance en l'absence des défendeurs n'est pas contradictoire qu'il convient de rejeter la demande d'actualisation.

Qu'il y a lieu de condamner par provision les défendeurs au paiement de cette somme;

Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement ;

SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:

Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée;

Attendu que la demande sollicitée par le bailleur de suppression du délai légal non suffisamment motivée sera rejetée .

SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que les défendeurs seront condamnésau paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu'ils seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [J] [Y] et [O] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 2650,00 Euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés ,septembre 2024 inclus ;

REJE