Service des référés, 25 mars 2025 — 25/50399
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 25/50399 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RIH
N° : 3
Assignation du : 14 Janvier 2025
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [N] [I] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS - #A0727
DEFENDEURS
Monsieur [K] [S] [Adresse 2] [Localité 5]
non constituée
La société [K] [G] [Adresse 1] [Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 29 juillet 2016, M. [N] [I] a donné à bail à la société [K] [G], un local commercial sis à [Adresse 8], au rez-de-chaussée droite de la porte principale de l’immeuble, à savoir une boutique d’environ 39 m2, composée d’une pièce sur rue, un coin cuisine ouvert sur la pièce, sanitaire, et un second accès au local par les parties communes, constituant le lot n°1 de l’immeuble. Pour une durée de 3, 6, 9 années entières et consécutives commençant à courir le 1er août 2016.
La location était consentie pour l’activité de fleuriste et décoration florale », moyennant un loyer annuel en principal de 22.800 euros, payable d’avance et par trimestre. Le 29 juillet 2016, M. [K] [S] s’est porté caution personnelle solidaire et indivisible. Le même jour, la Banque Delubac & Cie a consenti une garantie à première demande pour une somme de 22.800 euros pendant la durée du bail. Le 22 mai 2024, un commandement de payer était délivré à la société [K] [G], et la garantie à première demande mise en œuvre. C’est dans ces conditions que la Banque Delubac & Cie s’acquittait de la somme de 21.200,94 euros le 03 juin 2024 en exécution de la garantie à première demande.
M. [N] [I] a fait délivrer, le 15 octobre 2024, un commandement de payer en principal et accessoires, la somme de 14.387,79 euros visant la clause résolutoire.
Par actes du 14 janvier 2025, M. [N] [I] a assigné la société [K] [G] et M. [K] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- Constater l’acquisition, au profit de M. [N] [I] de la clause résolutoire du bail.
- Dire la société [K] [G] sans droit ni titre, à se maintenir dans le local commercial qui lui a été loué sis à [Adresse 8], au rez-de-chaussée droite. - Ordonner l’expulsion de la société [K] [G] et de tous occupants de son chef en la forme accoutumée, avec si besoin est, l’assistance de la force publique, - Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meuble au choix du bailleur, aux frais et risques et périls de la société [K] [G]
- Condamner la société [K] [G], solidairement avec M. [K] [S], pris en sa qualité de caution, à payer par provision à M. [N] [I], la somme de 12.288,73 euros au titre des loyers et charges, arrêtés au 4ème trimestre 2024 inclus, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, - Dire et juger que pour le recouvrement des sommes par M. [N] [I], il sera fait application de la clause pénale insérée au bail - Dire et juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur - Condamner la société [K] [G] solidairement avec M. [K] [S], pris en sa qualité de caution, à payer à M. [N] [I] une indemnité d’occupation trimestrielle de 14.247,46 euros, jusqu’à ce que la société [K] [G] ait définitivement quitté les lieux, - Rejeter toute demande de délais formée par la société [K] [G], - Condamner enfin la société [K] [G], solidairement avec M. [K] [S], pris en sa qualité de caution, à payer à M. [N] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Valérie Rosano, avocat à la cour, qui comprendront notamment les frais de délivrance du commandement et les frais de recouvrement et d’exécution.
A l’audience du 25 février 2025, M. [N] [I] indique que la société défenderesse a fait une demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire mais qu’elle maintient ses demandes. Le juge des référés a autorisé une note en délibéré sous 15 jours portant uniquement sur la communication éventuelle de la décision d’ouverture de liquidation judiciaire et de la confirmation éventuelle de la remise des clés par le preneur.
Bien que régulièrement assignés par remise en l’étude pour M. [K] [S] et par remise à personne morale pour la société [K] [G], les défendeurs n’ont pas comparu, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément