4ème chambre 1ère section, 25 mars 2025 — 23/01703
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01703 N° Portalis 352J-W-B7G-CYR3N
N° MINUTE :
Assignation du : 22 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 25 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [K] [I] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Solène BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0112
DÉFENDERESSE
Madame [U] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Nathalie ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1696
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 25 Mars 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 23/01703 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYR3N
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [I] et Mme [U] [Z] sont cotitulaires d’un bail souscrit auprès de la Société immobilière d’économie mixte de la Ville de [Localité 6] (ci-après « la S.I.E.M.P. ») et portant sur un appartement-atelier d’artiste situé [Adresse 3] dans le [Localité 1].
A la suite de la rupture de leur relation de concubinage et afin d’organiser et de répartir l’occupation de cet appartement-atelier, ils ont conclu, le 31 mars 2016, un protocole d’accord transactionnel.
Reprochant à Mme [Z] la violation de ses obligations au titre du bail et du protocole précités, M. [I] l’a, par acte d’huissier de justice du 22 décembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 12 septembre 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. Toutefois, cette tentative de résolution amiable de leur litige n’a pas abouti.
Par ordonnance rendue le 12 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Z], retenant que le litige ne relevait pas de la compétence du juge aux affaires familiales.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, M. [I] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1217 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER Monsieur [K] [I] recevable et bien fondé en son assignation ; CONDAMNER Madame [Z] à délivrer congé à ELOGIE-SIEMP pour local d’habitation situé [Adresse 4], sous une astreinte définitive de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER Madame [Z] à verser à Monsieur [I] une indemnité mensuelle de 440 euros à compter 1er avril 2016, en réparation de son préjudice de jouissance et jusqu’à la délivrance du congé, soit la somme de 35.640 euros, à parfaire au jour du jugement ; CONDAMNER Madame [Z] à verser à Monsieur [K] [I] une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice tiré d’une chance sérieuse de compléter ses revenus par suite de la production d’œuvres d’art dans l’atelier litigieux ; CONDAMNER Madame [Z] à verser à Monsieur [K] [I] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
M. [I] rappelle qu’il a été convenu, aux termes du protocole du 31 mars 2016, que Mme [Z] occuperait provisoirement le plateau du rez-de-chaussée de l’appartement, dans l’attente d’un relogement. Il indique que Mme [Z] ayant refusé une offre de relogement dans le secteur social et étant par ailleurs propriétaire, indirectement, d’un autre bien, son maintien dans les lieux est abusif. Il allègue également de la sous-location, par Mme [Z], de l’atelier dont elle a la disposition, au profit d’artistes travaillant pour son compte. Il estime donc qu’il y a urgence à mettre un terme à cet abus, lequel n’a vocation qu’à lui nuire et à le priver de son propre domicile.
Compte tenu de ces éléments et en application de l’article 1221 du code civil, il prétend qu’il est bien fondé à obtenir l’exécution forcée du protocole et à voir Mme [Z] condamnée à délivrer congé à la S.I.E.M.P. Il considère que la résistance abusive de la défenderesse justifie le prononcé d’une astreinte.
M. [I] prétend en outre que le maintien abusif de Mme [Z] dans les lieux lui a causé, d’une part, un préjudice de jouissance, compte tenu du risque d’éviction auquel il est exposé du fait des manquements répétés de Mme [Z] à ses obligations tirées du protocole et du bail, à savoir la sous-location du logement, et d’autre part, un préjudice financier, alléguant de la privation d’une chance réelle et sérieuse de retirer des revenus complémentaires de son art, étant privé d’un atelier pour produire ses œuvres.
Dans ses dernières écritures noti