9ème chambre 1ère section, 25 mars 2025 — 24/01370

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

9ème chambre 1ère section

N° RG 24/01370

N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y4G

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du : 19 janvier 2024

JUGEMENT rendu le 25 mars 2025 DEMANDERESSE

Madame [Y] [U] [E] [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Benoit PAULY de la SELARL A7TAX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0979

DÉFENDERESSE

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière. Décision du 25 Mars 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 24/01370 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y4G

DÉBATS

A l’audience du 21 janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort

FAITS CONSTANTS Par courrier daté du 6 novembre 2019, l’administration fiscale a demandé à Madame [Y] [E] de déposer des déclarations d’ISF au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017. Madame [Y] [E] a déposé des déclarations d’ISF au titre des années 2012 à 2017 et d’IFI concernant les années 2018 à 2021. Un avis de mise en recouvrement daté du 28 avril 2023 a été envoyé à Mme [E] au titre des impositions ISF de 2012 à 2017. En ce qui concerne l’IFI des années 2018, 2019, 2020 et 2021, les avis de mise en recouvrement ont été émis les 31 mai, 30 avril et 30 juin 2023. Les montants litigieux mis en recouvrement sont les suivants : -ISF 2016 : 52.128 € de droits, 20.851 € de majorations et 9.800 € d’intérêt de retard ; -ISF 2017 : 53.340 € de droits, 21.336 € de majorations et 7.468 € d’intérêt de retard ; -IFI 2018 : 57.199 € de droits, 28.829 € de majorations et d’intérêt de retard ; -IFI 2019 : 58.936 € de droits, 10.609 € de majorations et d’intérêt de retard ; -IFI 2020 : 67.000 € de droits, 10.452 € de majorations et d’intérêt de retard ; -IFI 2021 : 80.670 € de droits et 10.648 € de majorations et d’intérêt de retard. Faisant valoir qu’elle est résidente fiscale française et que le plafonnement de l’ISF et de l’IFI doit lui être appliqué, le 13 juillet 2023, Mme [E] a introduit une réclamation préalable qui a été rejetée par l’administration fiscale le 24 novembre 2023. Décision du 25 Mars 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 24/01370 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y4G

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024 et par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, Madame [Y] [E] demande : Vu l’article 70 de la Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 Vu l’article 4 B du Code général des Impôts Vu l’article 964 du Code général des Impôts Vu l’article 885 A du Code général des Impôts Vu l’article 885 V du Code général des Impôts Vu l’article 979 du Code général des Impôts Vu l’article L82. C du Code général des Impôts Vu le bulletin officiel des finances publiques Vu les articles R* 202-1 à R* 202-6 du Livre des procédures fiscales Vu l’article 700 du Code de procédure civile Vu les articles 54 et 56 du Code de procédure civile • De se saisir du litige ; • D’accorder le dégrèvement de l’ISF des années 2016 et 2017 et d’IFI des années 2018, 2019, 2020 et 2021 et des pénalités et intérêts de retard y afférents ; • De condamner l’administration fiscale à lui rembourser les dépens mentionnés à l'article R* 207-1 du Livre des procédures fiscales, ainsi que, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile une somme de 5.000 euros, représentant les frais non compris dans les dépens. A l’appui de ses demandes elle fait valoir : - qu’il ressort du rapport d’enquête de l’officier de police judiciaire en date du 10 octobre 2022 qu’elle a toujours vécu en France depuis 1975 ; que son époux réside également en France ; - que, quand bien même elle n’habite pas avec son mari, le fait de vivre séparément n’a aucune influence sur la détermination de sa résidence fiscale dès lors qu’elle vit en [9] et que le couple possède une habitation en France pour se retrouver ; que, quand bien même sa mère qui est malade vit en Allemagne, cela n’a pas entrainé son changement de domicile ; - qu’il ressort des éléments du dossier qu’avant 2018 elle résidait avec son mari à [Localité 11] et que depuis 2018 elle réside à [Localité 10] ; que différents documents ont été saisis lors des perquisitions qui se sont déroulées lors de l’instruction pénale et qui démontrent qu’el