PCP JCP ACR référé, 20 mars 2025 — 24/07546
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07546 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5S3N
N° MINUTE : 2025/6
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR Monsieur [X] [V] [Z], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Soumayia ANNANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2580
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 mars 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07546 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5S3N
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 mars 2021, la société ADOMA a consenti un bail d’habitation à M. [X] [V] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 579,90 euros et d’une provision pour charges de 37,47 euros.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2023, la bailleresse a mis en demeure le locataire de payer la somme principale de 1210,74 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 11 juillet 2024, la société ADOMA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [V] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−5248,32 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024,−600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 17 janvier 2025, la société ADOMA sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur, son maintien dans les lieux et la suspension des effets de la clause résolutoire. La société SA ADOMA indique qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience.
M. [X] [V] [Z] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement sur 24 mois en plus de la redevance courante.
Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07546 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5S3N
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M [Y] [D] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la constru