PCP JCP ACR référé, 20 mars 2025 — 24/09317

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/09317 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ACG

N° MINUTE : 2025/14

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me JOUAN Sylvie Avocate inscrite au barreau de Paris

DÉFENDEUR Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 mars 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09317 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ACG

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 03 mars 2022, la SA ADOMA a donné en location une chambre meublée à M [V] [Y] situé dans le loyer-logement du [Adresse 1], pour une redevance mensuelle de 443, 82 euros, hors prestations obligatoires.

Des redevances étant demeurées impayées, la SA ADOMA a mis en demeure M [V] [Y] de payer la somme de 1138, 87 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 8 janvier 2024.

Par acte d'huissier en date du 25 septembre 2024, la SA ADOMA a fait assigner M [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence liant les parties,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, condamner M [V] [Y] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 2937, 35 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi,condamne le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA ADOMA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 8 janvier 2024.

A l'audience du 17 janvier 2025, la SA ADOMA, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 4845, 42 euros, selon décompte en date du 15 janvier 2025.

Bien que régulièrement assigné à étude, M [V] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M [V] [Y] est soumis à la législation des logements-la SA ADOMAs résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

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