PCP JCP ACR référé, 25 mars 2025 — 24/08642
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [M] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/08642 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53XJ
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, [Adresse 3]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [K], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 25 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08642 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53XJ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 23 mars 2023, la société HENEO a consenti à Monsieur [M] [K] un contrat de résidence portant sur un logement meublé (logement n°0211) dans le foyer-logement situé [Adresse 2].
Des redevances étant demeurés impayées, la société HENEO a fait signifier par acte de commissaire de justice une mise en demeure de payer la somme de 2348,64 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif visant la clause résolutoire contractuelle, le 5 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la société HENEO a fait assigner Monsieur [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater la résiliation du contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte, - condamner Monsieur [M] [K] à lui payer à titre de provision la somme de 2932,74 € représentant l’arriéré de redevances et d’indemnités d’occupation, avec intérêts « de droit », - condamner Monsieur [M] [K] à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance qui aurait été payée, - condamner Monsieur [M] [K] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à payer les dépens.
A l'audience du 23 janvier 2025, la société HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [M] [K] assigné à étude n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La violation évidente d’une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique constitue un trouble manifestement illicite. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [M] [K] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [4]-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte notamment de l'application d'une clause résolutoire. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressém