Service des référés, 21 mars 2025 — 25/50639

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

N° RG 25/50639 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6WHL

AS M N°: 5

Assignation du : 22 Janvier 2025

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert + 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 Mars 2025

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

DEMANDERESSE

Madame [G] [B] [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître Sibylle DE SURVILLIERS de la SELARL FRAISSE Avocats & Associés, avocats au barreau de PARIS - #D0400

DEFENDEURS

Monsieur [E] [O] [Adresse 5] [Localité 7]

non représenté

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Adresse 14] [Localité 9]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 07 Février 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

FAITS ET PROCÉDURE

Soutenant que l’intervention de rhinoplastie réalisée par le Docteur [E] [O] le 31 août 2022 à la Clinique Eiffel Carré d’Or n’a pas eu le résultat attendu et que le praticien n’a pas prodigués des soins consciencieux avant et après l’intervention, Madame [G] [B] a, par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 janvier 2025, assigné en référé ce praticien, et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert spécialisé en O.R.L., sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation du Docteur [O] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, celle de 1.500 euros à titre de provision ad litem et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à faire déclarer la décision opposable à la CPAM de Seine-et-Marne.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 7 février 2025.

Mme [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation. Elle insiste sur le fait que le Docteur [O] a refusé de la recevoir dans les suites de l’intervention alors qu’elle souffrait de douleurs et de saignements et qu’elle a dû consulter d’autres praticiens (dermatologue, généraliste, psychiatre, ORL) et qu’elle a souffert d’un important stress outre des douleurs (une déviation de la cloison nasale était mise à jour, baisse de la vision, rhinites et rhinopharyngites...). Elle précise que son état de santé a eu des conséquences sur le plan professionnel. Elle a fait dresser un rapport d’expertise amiable par le biais de son assureur et mis en demeure, en vain, le Docteur [O], de lui communiquer les coordonnées de son assurance de sorte qu’elle a été contrainte de saisir le tribunal pour obtenir une expertise judiciaire.

Monsieur le Docteur [E] [O] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-l’Essonne, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIFS

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [B], et notamment le compte-rendu opératoire du 31 août 2022 dressé par le Docteur [O] et concernant Mme [B] attestent de la réalité des soins prodigués et de l’intervention pratiquée par ce praticien et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions pré