PCP JCP ACR fond, 20 mars 2025 — 24/09805
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/09805 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EFD
N° MINUTE : 2025/6
JUGEMENT rendu le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2004, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDEUR Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09805 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EFD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2006, la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2004 a consenti un bail d’habitation à M. [D] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3], 1er étage - outre un emplacement de stationnement n° 191 et une cave - [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 502,29 euros et d’une provision pour charges de 79 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 20545,72 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [C] le 23 juillet 2024.
Par assignation du 10 octobre 2024, la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2004 a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [C] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité d’occupation d’un montant de 20, 60 euros par jour hors charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 24489,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - ordonner la capitalisation des intérêts, - 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 17 janvier 2025, la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2004 sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser la dette à la somme de 9312, 80 euros selon décompte du 31 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse. La société civile immobilière FONCIERE DI 01/2004 considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle expose en effet que le locataire a adressé un chèque de 30 000 euros encaissé le 24 octobre 2024, qu’il subi un SLS de 3000 euros par mois pour n’avoir pas adressé son avis d’impôt dans les temps.
M. [D] [C] expose avoir repris le paiement du loyer et être en mesure de l’assumer mensuellement. Il précise avoir été longuement hospitalisé au cours de l’année 2024 et que sa situation administrative n’ a pas été gérée Il indique souhaiter s’acquitter de sa dette, qu’il ne conteste pas, le plus rapidement possible par chèque.
M. [D] [C] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [D] [C] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
M. [D] [C] a été autorisé à justifier du paiement de la dette dans le temps du délibéré par note en délibéré. Aucune note n’a été adressée à ce jour.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société civile immobilière FONCIERE DI 01/2004 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coord