2ème Chambre Cab2, 25 mars 2025 — 23/11044

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/11044 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AG2

AFFAIRE : M. [J] [X] (Me Lionel SARFATI) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - S.A. GAN ASSURANCES (Me Boris MANENTI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Madame Cécile JEFFREDO, Juge Greffier : Madame Célia SANDJIVY

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 12] n°542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en sa délégation située au [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Boris MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 mai 2023, M. [J] [X], en qualité de piéton, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Gan Assurances.

Le certificat médical initial, établi le 23 mai 2024 par le docteur [U], fait état d’une fracture du bassin, de fractures costales et d’une fracture de l’acromion droit.

Par courrier du 9 octobre 2023, la SA Gan Assurances a informé M. [J] [X] de son refus d’initier toute procédure d’indemnisation.

Par actes de commissaire de justice du 24 octobre 2023, M. [J] [X] a assigné la SA Gan Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et condamner la SA Gan Assurances à lui payer une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, ainsi qu’une provision ad litem.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, M. [J] [X] demande au tribunal de : - sommer la SA Gan Assurances de produire le ou les échanges dans lesquels M. [J] [X] (ou son conseil) aurait prétendu à l’absence d’empire d’état alcoolique du requérant, - dire que M. [J] [X] n’a commis aucune faute au sens de l’article 3 de loi du 5 juillet 1985, - désigner tel médecin expert qu’il plaira à la juridiction de choisir avec mission habituelle, - condamner la SA Gan Assurances au paiement de la somme provisionnelle de 20 000 euros en règlement du préjudice patrimonial et extrapatrimonial de M. [J] [X], - condamner la SA Gan Assurances à la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem destinée à couvrir les frais d’expertise de M. [J] [X], - condamner la SA Gan Assurances au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Gan Assurances aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Citant l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, M. [J] [X] fait valoir son droit à indemnisation. Ne contestant pas avoir été alcoolisé au moment des faits, il expose que le véhicule litigieux, initialement stationné en partie sur le trottoir, lui a roulé dessus alors qu’il tentait de le contourner afin de rejoindre un bus à l’approche. Il soutient qu’aucune faute inexcusable, entendue comme une faute volontaire et d’une exceptionnelle gravité, ne peut lui être reprochée.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le juin 2024, la SA Gan Assurances demande au tribunal de : - débouter M. [J] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [J] [X] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Invoquant l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la SA Gan Assurances expose qu’il est caractérisé une faute inexcusable de la part de M. [J] [X], lequel au moment de l’accident, en état d’ébriété sévère et ne jouissant pas de toutes ses facultés mentales, s’était assoupi sous la camionnette, elle-même stationnée à plusieurs centaines de mètres de l’arrêt de bus.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un p