0P14 Aud. civile prox 5, 13 mars 2025 — 24/04882
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE : Le 13 Mars 2025 à Me Caroline GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04882 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JG4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [B] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 24 juillet 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [B] [J] , un contrat de crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 3000 euros, avec un taux d’intérêt variant en fonction du montant utilisé. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2024, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Madame [B] [J] de régler les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ; La déchéance du terme a été prononcée le 20 février 2024 ; Par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA FRANFINANCE, a fait assigner Madame [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de 3294,09 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 24 juillet 2023, avec intérêts au taux contractuel de 11,46 % à compter du 20 février 2024, et de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 décembre 2024 date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations; La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a réitéré les termes de l’assignation. Madame [B] [J] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau Code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016. Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 septembre 2023, soit dans un d