GNAL SEC SOC : URSSAF, 25 mars 2025 — 23/05156
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01247 du 25 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05156 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4I2V
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [15] [Adresse 13] [Localité 4] comparante en personne
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [9] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA [P] L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/05156
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'[Adresse 14] (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 5 décembre 2023 à l’encontre de la société [9] une contrainte portant la référence 007 088 0326 pour le paiement de la somme de 16 337 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour les années 2020 et 2021.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 6 décembre 2023.
Par courrier expédié le 7 décembre 2023, la société [9] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 janvier 2025.
En demande, l’URSSAF [12], aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, sollicite du tribunal de :
Débouter la société [9] de son recours ;Dire et juger que la société [9] n’est pas éligible aux mesures d’exonération exceptionnelle [7] ni à celles d’aide au paiement ; En conséquence, confirmer en tout point la décision rendue par la commission de recours amiable le 25 septembre 2024 ainsi que la décision administrative du 14 juin 2023 ;Condamner la société [9] au paiement de la contrainte du 5 décembre 2023 pour son montant de 16 337 euros, comprenant 16 206 euros de cotisations et 131 euros de majorations de retard ;Condamner la société [9] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,33 euros ;S’opposer à toute autre demande. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [12] fait principalement valoir que la société ne démontre pas exercer une activité pouvant ouvrir droit au bénéfice des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs prévues durant la pandémie de Covid-19.
En défense, la société [9] sollicite le bénéfice de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que les clients pour lesquels elle travaille exercent exclusivement dans le secteur de l’évènementiel et du sport et qu’elle a subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 80 % en 2020 de sorte qu’elle remplit les conditions pour bénéficier des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à com