2ème chambre Cab4, 25 mars 2025 — 24/08400
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08400 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A7M
AFFAIRE : Mme [H] [D] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ SERENIS ASSURANCES (Me Cyril MICHEL)
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [D] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, SA dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal (SERENIS ASSURANCES) assignée dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le dates , Mme [H] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel.
Par acte d’huissier délivré le 24 juin 2024, Mme [H] [D] a assigné la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel (SERENIS) pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [L] , désigné par ordonnance de référé du 5 décembre 2022, ayant déposé son rapport, Mme [H] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 387,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1152,50 € - Souffrances endurées 6000 € - Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3000 €
SOIT AU TOTAL 12 152,50 € dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [H] [D] demande en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [H] [D] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, -- la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [H] [D] des conséquences dommageables de l’accident du dates .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 153 jours - assistance tierce personne temporaire de - une consolidation au 9 octobre 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2% - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 0,5/7 sur 1 mois
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [H] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudi