3ème Chbre Cab A4, 25 mars 2025 — 23/03100
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°25/ du 25 MARS 2025
Enrôlement : N° RG 23/03100 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GPO
AFFAIRE : M. [P] [Y] (la SARL ATORI AVOCATS) C/ S.D.C. [Adresse 9] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES) ; GROUPAMA MEDITERRANEE (l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA) ; M. [B] [I], S.A. AXA FRANCE IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 mars 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y] de nationalité Française demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] sis [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. CABINET THINOT immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 301 985 271 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée dite GROUPAMA MÉDITERRANÉE dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [I] de nationalité Française demeurant [Adresse 4]
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux
tous deux représentés par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Y] est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée dans l’immeuble J18 de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.
Courant 2017 Monsieur [P] [Y] a subi trois dégâts des eaux : - un engorgement de la colonne commune d’évacuation des eaux usées de la copropriété, - une fuite du trop plein de la baignoire du logement de Monsieur [B] [I], - une fuite du réseau privatif d’adduction d’eau du logement de Monsieur [B] [I] au 1er étage.
Le cabinet CUNNINGHAM LINDSEY a mesuré un taux d’humidité de 100 % dans la salle de bains de Monsieur [P] [Y].
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] a mandaté la SARL FLOCCO pour une nouvelle recherche de fuite, qui le 13 octobre 2017 a indiqué mettre en évidence un défaut d’étanchéité du réseau privatif de Monsieur [B] [I].
Monsieur [P] [Y] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 23 mars 2018 a désigné Monsieur [U] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 4 septembre 2019.
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Suivant exploits du 21 mars 2023, Monsieur [P] [Y] a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9], la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE (en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9]), Monsieur [B] [I] et la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de Monsieur [B] [I]).
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, Monsieur [P] [Y] demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1242 du code civil, de : - condamner in solidum Monsieur [B] [I], son assureur la SA AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et son assureur la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer : - 4.009,50 euros au titre des reprises des embellissements, - 3.300 euros au titre du préjudice de jouissance, - 7.000 euros au titre de l’aggravation de son état de santé, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - juger n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] demande au tribunal de : - à titre principal, rejeter l’intégralité des demandes formées à son encontre, - à titre subsidiaire, - répartir les responsabilités dans les désordres allégués par Monsieur [P] [Y] ainsi : - à hauteur de 95 % pour Monsieur [B] [I] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, - à hauteur de 5 % pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et son assureur la société d’as