2ème chambre Cab4, 25 mars 2025 — 24/04298
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04298 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4P6W
AFFAIRE : M. [Z] [T] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ Société MAAF (Me Agnès STALLA)
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 11 juin 2022 , M. [Z] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de MAAF ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 23 février 2024, M. [Z] [T] a assigné MAAF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [W], désigné par ordonnance de référé du 28 octobre 2022, ayant déposé son rapport, M. [Z] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 200 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1135 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4000 € - Préjudice esthétique permanent 6000 €
SOIT AU TOTAL 21 935 € dont il convient de déduire la somme de 1900 €, déjà versée à titre de provision.
M. [Z] [T] demande en outre au tribunal de :
- condamner MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner MAAF ASSURANCES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 28 mai 2024, MAAF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [Z] [T] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à MAAF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Z] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 11 juin 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
-PGPA : du 11/06/2022 au 29/06/2022 - DFTT : Néant - DFTP à 25 % du 11/06/2022 au 26/06/2022 - DFTP à 10 % du 27/06/2022 au 08/02/2023 - Date de consolidation au 8 février 2023 - DFP : 2 % - Souffrances endurées : 2/7 - Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 11/06/2022 au 11/07/2022 - Préjudice esthétique définitif : 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [Z] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles