2ème chambre Cab4, 25 mars 2025 — 24/04298

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/04298 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4P6W

AFFAIRE : M. [Z] [T] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ Société MAAF (Me Agnès STALLA)

DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la compagnie MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 11 juin 2022 , M. [Z] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de MAAF ASSURANCES.

Par acte d’huissier délivré le 23 février 2024, M. [Z] [T] a assigné MAAF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [W], désigné par ordonnance de référé du 28 octobre 2022, ayant déposé son rapport, M. [Z] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 200 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1135 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 5000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4000 € - Préjudice esthétique permanent 6000 €

SOIT AU TOTAL 21 935 € dont il convient de déduire la somme de 1900 €, déjà versée à titre de provision.

M. [Z] [T] demande en outre au tribunal de :

- condamner MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner MAAF ASSURANCES aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 28 mai 2024, MAAF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [Z] [T] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à MAAF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Z] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 11 juin 2022 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

-PGPA : du 11/06/2022 au 29/06/2022 - DFTT : Néant - DFTP à 25 % du 11/06/2022 au 26/06/2022 - DFTP à 10 % du 27/06/2022 au 08/02/2023 - Date de consolidation au 8 février 2023 - DFP : 2 % - Souffrances endurées : 2/7 - Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 11/06/2022 au 11/07/2022 - Préjudice esthétique définitif : 0,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [Z] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles