0P14 Aud. civile prox 5, 13 mars 2025 — 24/05814
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE : Le 13 Mars 2025 à Me Paul GUILLET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/05814 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5O5N
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [Y] née le [Date naissance 2] 1987 à , demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable signée électroniquement le 18 janvier 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [Y] [G] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 1500 euros avec un taux débiteur variant en fonction du montant du crédit utilisé. Alléguant un non-paiement des échéances, la société de crédit a mis en demeure Madame [Y] [G] de régler les mensualités impayées par courrier recommandé du 2 août 2023. La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2023. Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la société [Adresse 3] a fait assigner Madame [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins, au visa de l’article L 311-37 du code de la consommation et de l’article 1103 du code civil, d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 3441,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,09%, capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que la somme de 500 euros en application de l‘article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R 632-1 du Code de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts (production d’une fiche d’informations précontractuelles normalisées, justificatif de consultation du FICP, justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, etc.), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations. La société CARREFOUR BANQUE, représentée par son avocat, maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans les termes de son assignation et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office en produisant en tant que de besoin un décompte expurgé des frais et des intérêts. Madame [Y] [G], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Le défaut de comparution de Madame [Y] [G] n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de procédure civile Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate. En outre, en vertu de l'article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du cr