Juge des libertés, 25 mars 2025 — 25/00540
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00540
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Benoit BERTERO, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 Mars 2025 à 18h58, présentée par Me Sofia BOUYADOU pour le compte de M. [Z] [O], ainsi qu’un complément de requête déposé le 25 Mars 2025 à 10h04, Vu la requête reçue au greffe le 24 Mars 2025 à 15h01, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Madame [W] [L], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [Z] [O] né le 31/12/2000 à [Localité 9] (MAROC), de nationalité marocaine,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n° 25130565M en date du 21 Mars 2025, et notifié le 22 Mars 2025 à 10h00,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 22 Mars 2025 notifiée le 22 Mars 2025 à 10h00,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Monsieur [Z] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui lui a été notifié le 22 Mars 2025 et il est arrivé au CRA le 22 Mars 2025. Je considère que ce placement est fondé sur une base illégale. Monsieur est arrivé en France en 2015 et il a été adopté par sa tante qui vit en France. Quand on a pris cette mesure d’éloignement, elle est irrégulière et elle ne peut pas être le fondement du placement en rétention. On prend la décision le 21 et on lui notifie le 22 et on lui reproche d’apporter des justificatifs concernant ses garanties de représentation. Monsieur a un titre de séjour et cela est indiqué dans la mesure d’éloignement, dont on demande la restitution. J’ai exercé un recours devant le TA qui suspend cette demande de restitution. De ce fait, le titre de séjour est encore valable et donc on ne peut pas placer Monsieur en centre de rétention. S’agissant d’un arrêté d’expulsion, on doit saisir la COMEX et on aurait dû saisir la commission des titres de séjour et cela n’a pas été fait. Monsieur avait une problématique de consommation de stupéfiants mais il a été sevré pendant sa détention. Je ne pense pas qu’une peine d’emprisonnement de 6 mois fait de Monsieur une menace à l’ordre public. On vous apporte la possibilité d’un hébergement. Certes on ne lui a pas donne l’occasion de justifier de cela, mais tout lui a été notifié le 22 et il a été placé le 22. Toute la famille de Monsieur vit en France, certains sont français. Son père est décédé et sa mère l’a abandonné. Je pense que la procédure est contestable dès le début. On aurait dû saisir la commission et cela n’a pas été fait. Le placement en centre de rétention n’a pas de base légale. Il y a ce recours suspensif. Je