GNAL SEC SOC : URSSAF, 25 mars 2025 — 20/00751
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/01241 du 25 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00751 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XKWQ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Association [16] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [19] [Adresse 17] [Localité 4] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PFISTER Laurent [U] [K] L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 20/00751
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'association [16] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par une inspectrice de recouvrement de l'[Adresse 18] (ci-après [19] ou la caisse) au titre des années 2016 à 2018, ayant donné lieu à une lettre d'observations du 06 mars 2019 comportant cinq chefs de redressement pour un montant de 78.541 €, puis à une mise en demeure du 02 septembre 2019 d'un montant total de 85.223 €, comprenant 78.536 € en cotisations et 6.687 € en majorations de retard.
Par virement du 10 septembre 2019, l'association [16] a procédé au règlement intégral de la mise en demeure du 02 septembre 2019.
Par courrier en date du 30 octobre 2019, l'association [16] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF [12] d'une contestation de trois des cinq chefs de redressement. Il s'agit des chefs de redressement n° 1, 2, et 4 de la lettre d'observations.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 24 février 2020, l'association [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF [12].
Par décision en date du 29 janvier 2020, notifiée par courrier en date du 24 mars 2020, la commission de recours amiable de l'URSSAF [12] a rendu une décision explicite confirmant le maintien des trois chefs de redressement contestés.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 janvier 2025.
L'association [16], représentée par son conseil soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal d'annuler les trois chefs de redressement contestés et de condamner l'URSSAF [12] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que l'assiette du chef de redressement n° 2 relatif aux cadeaux en natures offert par l'employeur devra être réduite à 15.904,76 € et que le chef de redressement n° 4 relatif aux ruptures conventionnelles devra être réduite à la somme de 28.343 € bruts pour l'année 2017.
L'[19], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de : - Dire et juger que la procédure de contrôle intervenue est régulière ; - Confirmer le redressement opéré ; - Dire et juger qu'elle disposait au 02 septembre 2019 d'une créance d'un montant de 85.223 € à l'égard de l'association [16] au titre de la mise en demeure n° 64951249 du 02 septembre 2019 ; - Dire et juger que les paiements effectués par l'association [16] ont éteint ladite créance en son principe et en son quantum ; - Rejeter la demande de l'association [16] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Confirmer la décision de la commission de recours amiable ; - Débouter l'association [16] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préalable, le tribunal constate que la procédure de contrôle n'est pas contestée par l'association [16] de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'URSSAF [12] de dire et juger que cette procédure de contrôle est régulière.
La contestation de l'association [16] porte sur trois chefs de redressement.
Sur le chef de redressement n° 1 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires
L'utilisation à titre privée d'un véhicule mis à la disposition d'un salarié de façon permanente constitue un avantage en nature, peu importe le type de véhicule (utilitaire ou non).
Par exception, lorsque le salarié restitue le véhicule lors de chaque repos hebdomadaire et durant les périodes de congés, l'avantage résultant de l'utilisation éventuelle à titre privé la semaine p