Hospitalisation d'office, 25 mars 2025 — 25/03323

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Hospitalisation d'office

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Mardi 25 Mars 2025 N°Minute : 25/ N° RG 25/03323 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6F6M

Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant Défendeur Monsieur [N] [X] [Adresse 3] [Localité 2] né le 11 Septembre 2004 Non comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant

Tiers Demandeur [K] [A] (Tuteur) [Adresse 6] [Localité 7] Non comparant

Autre Partie Madame [U] [P] (Tutrice) [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Lila IDRI, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [11] en date du 20 Mars 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 20 Mars 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [N] [X], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 24 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [N] [X] non comparant n’a pas été entendu, Le certificat de situaiton du Docteur [T] [M] en date du 24 mars 2025 indiquant que ce dernier “ne pourra pas se rendre à l’audience l’état de santé somatique de Mr [X] justifiant un rendez vous médical nécessaire sur ce créneau” ;

Me Chloé RICARD, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Nous avons reçu un mail qui nous indique sans plus de précision qu’il a un rendez-vous médical à la même heure que l’audition prévue, je trouve regrettable que monsieur ne soit pas présent.

Sur le fond, je m’en rapporte.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA FORME

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [N] [X] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 14 Mars 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 25 Mars 2025 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique ;

Sur le caractère insuffisamment circonstancié du certificat établi en vue de l’audience

Il résulte de l’article L. 3211-12-2, alinéa 2, du CSP que par principe, le patient est entendu à l’audience, et qu’à titre d’exception, il ne l’est pas lorsque des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle, dans son intérêt, à son audition.

En l’espèce, l’avis médical indique que le patient ne peut se rendre à l’audience en raison de son état de santé somatique qui justifie un rendez-vous médical sur le même créneau horaire que l’audience. S’il n’est pas précisé quelle raison somatique justifie le rendez-vous médical fixé ce jour, il y a lieu de considérer que la raison médicale invoquée l’est dans l’intérêt du patient, dont la situation au plan psychiatrique, telle qu’elle est décrite par le certificat