0P14 Aud. civile prox 5, 13 mars 2025 — 24/06657
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE : Le 13 Mars 2025 à Me Philippe CORNET, Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06657 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UFT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LA SIMIANE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA PARADIS, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [I] [W] née le 19 Juin 1973 à [Localité 7] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [U] [T] né le 04 Janvier 1966 à [Localité 7] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [T] et Madame [I] [W] sont propriétaires du lot n°101 au sein de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 2] soumis au régime de la copropriété.
Un commandement de payer la somme de 3609,66 euros en principal a été signifié à Monsieur [U] [T] le 16 juillet 2014 par acte remis à étude;
Une mise en demeure a été adressée par courier recommandé avec accuse de reception le 29 août 2024 à Monsieur [U] [T] et Madame [I] [W], et le 20 septembre 2024 à Madame [I] [W] par le conseil du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA SIMIANE sis [Adresse 2];
Ces courriers et commandement de payer étant demeurés infructueux, par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CITYA PARADIS a fait assigner Monsieur [U] [T] et Madame [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : 4030,53 € au titre des charges de copropriété impayées au 14 octobre 2024 ;1306,58€ au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance;Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 date du commandement de payer 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;les entiers dépens; L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 décembre 2024 date à laquelle le syndicat des copropriétaire requérant a été représenté par son conseil qui a réitéré les termes de son assignation; Monsieur [U] [T] et Madame [I] [W] cités par actes remis à domicile n’ont pas comparu et n'a pas été représentés;
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité
Il est justifié par le relevé de propriété, le certificat des services de la publicité foncière et l’acte authentique de vente reçu le 26 août 2008 par Maître [B] [E] notaire à [Localité 6] et le certificat des services de la publicité foncière versés aux débats que Monsieur [U] [T] et Madame [I] [W] sont propriétaires du lot n° 101 au sein de l'immeuble LA SIMIANE sis [Adresse 2] ; Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA SIMIANE sis [Adresse 2] , représenté par son syndic en exercice la société CITYA PARADIS est en conséquence recevable en ses demandes;
II- Sur le fond
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriétés
L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42