3ème Chbre Cab A4, 25 mars 2025 — 24/03191

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/ du 25 MARS 2025

Enrôlement : N° RG 24/03191 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OLE

AFFAIRE : M. [I] [W] (la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES) C/ S.D.C. [Adresse 14] ; Sté GESPAC IMMOBILIER

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 mars 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 17] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 9] sis [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice GESPAC IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal

défaillant

Société GESPAC IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal

défaillante

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [W] est propriétaire d’un bien immobilier au sein de la copropriété [Adresse 15] sise [Adresse 1] et [Adresse 5].

Suivant exploit du 30 janvier 2024, Monsieur [I] [W] a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE [Adresse 12] 1 et la SAS GESPAC IMMOBILIER aux fins de voir entendre : - entendre engager leur responsabilité sur l’absence de tout éclairage sur la délibération n°18 de l’assemblée générale du 30 novembre 2023, - juger que la délibération n°18 de l’assemblée générale du 30 novembre 2023 engage la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic, - annuler la délibération n°27 de l’assemblée générale du 30 novembre 2023 pour dénaturation des motifs de la résolution fournie par le copropriétaire et le rejet abusif de ladite délibération, - condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires et le syndic à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts des suites de cette dénaturation, - les condamner sous cette même solidarité à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Régulièrement assignés, tous deux à personne morale, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 10] et la SAS GESPAC IMMOBILIER n’ont pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la nullité de la résolution n°27 de l’assemblée générale du 30 novembre 2023

La résolution n°27 a été inscrite à la demande de Monsieur [I] [W]. Il est écrit qu’elle concerne “la désignation d’un géomètre expert pour établir un protocole d’accord, afin d’établir la part de chacun des riverains”.

Elle a été rejetée.

Monsieur [I] [W] fait valoir que le texte de la résolution a été dénaturé par le syndic car il avait demandé l’inscription d’une question beaucoup plus précise relative à la rédaction d’un protocole d’accord pour la participation des riverains de la parcelle [Cadastre 7] OD [Cadastre 6] qu’il demande depuis 2008/2009, et en proposant de se référer au protocole signé avec le Clos Poggio.

Il réclame alors l’annulation du vote de rejet.

Il produit le courrier qu’il a envoyé à la SAS GESPAC IMMOBILIER le 25 janvier 2023, dans lequel il demande explicitement l’inscription à l’ordre du jour de la résolution suivante : “les copropriétaires demandent au conseil syndical et au syndic de faire un protocole d’accord pour la participation des riverains de la parcelle [Cadastre 7] OD [Cadastre 6] que Monsieur [I] [W] demande depuis 2008/2009. Prendre pour exemple l’ex protocole avec le Clos Poggio”.

Dans ces conditions, il convient de constater que la résolution n°27 soumise au vote ne correspond pas à ce qu’avait demandé Monsieur [I] [W].

Il convient d’annuler la résolution n°27 de l’assemblée générale du 30 novembre 2023.

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic

Monsieur [I] [W] réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE [Adresse 13] et de la SAS GESPAC IMMOBILIER au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’a