0P14 Aud. civile prox 5, 13 mars 2025 — 24/06199

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 13 Mars 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024

GROSSE : Le 13 Mars 2025 à Me Paul GUILLET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06199 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RE2

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CETELEM, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°B 542 097 902,dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [J], [F], [P] [L] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 7 mars 2023, la société CETELEM aux droits de laquelle vient la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Madame [J], [F], [P] [L] un contrat de crédit renouvelable pour un montant maximum de 4500 euros utilisable par fractions, au taux débiteur 10,07%; Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2024, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM, a mis en demeure Madame [J], [F], [P] [L] de régler les échéances échues impayées dans un délai de dix jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ; La déchéance du terme a été prononcée le 19 août 2024 ;

Par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2024, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société CETELEM a fait assigner Madame [J], [F], [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de la voir être condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 5452,19 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 7 mars 2023, avec intérêts au taux contractuel de 10,07% à compter du 16 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024 date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations; La société de crédit, représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation et a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal s’agissant des moyens soulevés d’office en produisant en tant que de besoin un décompte expurgé des frais et des intérêts ; Madame [J], [F], [P] [L] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté ; La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 avril 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 3 octobre 2024.

L'action de la S.A BNP PARIBAS PERS