GNAL SEC SOC : URSSAF, 25 mars 2025 — 24/03968

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 3]

JUGEMENT N°25/01255 du 25 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 24/03968 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5N57

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [17] [Adresse 15] [Localité 5] comparante en personne

c/ DEFENDEURS Me BR ASSOCIES - Mandataire [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 4] non comparant, ni représenté

S.A.S.U. [13] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA [S]

L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

N° RG 24/03968

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l'[Adresse 16] (ci-après [17]) a décerné le 17 avril 2024 à l’encontre de la SAS [13] une contrainte n°71199984, signifiée le 19 avril 2024, d’un montant de 1.584 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période du mois de décembre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 août 2024, le président de la SAS [13] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2025.

La SAS [13] étant placé en redressement judiciaire depuis le 21 novembre 2024 par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, son mandataire judiciaire, la SCP [7], a été avisée de la date d’audience. La société n’est toutefois pas représentée à l’audience.

L’[17], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de : -déclarer le recours de la société irrecevable pour cause de forclusion ; -fixer la créance de l’URSSAF au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [13] à la somme de 1.509 € au titre des cotisations sociales restant dues pour la période en litige.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, la SAS [13] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 27 août 2024 à la contrainte signifiée le 19 avril 2024.

Or, le délai de quinze jours pour former opposition a régulièrement commencé à courir à compter du vendredi 19 avril 2024 pour expirer le lundi 6 mai 2024 à vingt-quatre heures.

Il s’ensuit que l’opposition formée le 27 août 2024 par la SAS [13] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

Sur la fixation au passif

La SAS [13] fait l'objet d'une procédure collective sous la forme d’un redressement judiciaire depuis le 21 novembre 2024.

La SCP [7], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaît pas à l’audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la SAS [13].

L'[17] justifie d'un bordereau de déclaration de créance adressé en temps utile au mandataire judiciaire.

En application de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de redressement judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis.

Il y a lieu par conséquent de fixer à la somme de 1.509 € la somme devant être déclaré au passif du redressement judiciaire de la société pour la période du mois de décembre 2023.

En application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, seront mis à la charge de la SAS [13] qui succombe.