GNAL SEC SOC : URSSAF, 25 mars 2025 — 22/01393

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/01243 du 25 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 22/01393 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2A6N

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [7] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE Organisme [14] [Adresse 12] [Localité 4] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 22/01393 avec jonction du 22/02578

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL [7] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 par un inspecteur de l’[Adresse 13] (ci-après l’URSSAF PACA), et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 13 décembre 2019 faisant état de sept chefs de redressement, puis à une mise en demeure n°68144276 en date du 26 août 2021 d’un montant total de 53.942 euros.

La société [7] a contesté trois chefs de redressement (points n° 4, 5 et 6 de la lettre d’observations) devant la commission de recours amiable de l’URSSAF [11], qui n’a pas fait connaître sa décision dans les délais impartis.

Par courrier recommandé expédié le 12 mai 2022, la société [7] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/1393.

La commission de recours amiable a explicitement rejeté la contestation de la société [7] par décision du 27 juillet 2022, suite à laquelle la société [7] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par courrier recommandé expédié le 28 septembre 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/2578.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 27 janvier 2025.

La société [7] est représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de sa requête et demande ainsi au tribunal de : A titre liminaire, ordonner la jonction des deux instances ;A titre principal, dire et juger qu’elle est bien fondée à solliciter la nullité de la procédure de contrôle, et en conséquence, annuler la mise en demeure du 26 août 2021 ;A titre subsidiaire, dire et juger qu’elle est bien fondée en ses demandes relatives aux chefs de redressement n° 4, 5 et 6, et en conséquence annuler intégralement les chefs de redressement n° 4 et 5, et partiellement le chef de redressement n° 6, en ordonnant à l’URSSAF [11] de chiffrer à nouveau le montant du redressement correspondant ; Condamner l’URSSAF [11] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’URSSAF [11] aux entiers dépens de la procédure. En défense, l’URSSAF [11], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions communes aux deux affaires, demande au tribunal de : Dire et juger que la procédure de contrôle est régulière en la forme, rappelant que faute d’avoir communiqué à l’inspecteur du recouvrement les documents comptables nécessaires à la procédure, le principe de la limitation de la durée de contrôle ne pouvait pas s’appliquer ;Par conséquent, confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 27 juillet 2022 ;Condamner la société [7] au paiement de la mise en demeure au titre dudit redressement pour un montant total de 53.942 euros, comprenant 47.243 euros de cotisations et 6.699 euros de majorations de retard ;Condamner la société [7] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;S’opposer à toute autre demande. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la jonction

Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il est dans l'intérêt d’une bonne justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/1393 et 22/2578, avec poursuite de l'instance sous le numéro unique 22/1393.

Sur l’irrégularité de la procédure de contrôle

En application de l'article L.243-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les contrôles prévus à l'article L.243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une périod