GNAL SEC SOC : URSSAF, 25 mars 2025 — 20/02230

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01242 du 25 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 20/02230 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X27O

AFFAIRE :

DEMANDERESSE S.A.R.L. [9] [Adresse 12] [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne assistée de Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 27 janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PFISTER Laurent [C] [V] L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le :

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N°RG 20/02230

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL [9] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par des inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF [8] pour la période des années 2015 à 2017, et s’étant traduit par une lettre d’observations en date du 30 octobre 2018 comportant cinq chefs de redressement.

L’[11] a notifié à la société une mise en demeure n°65115813 en date du 26 novembre 2019 d’un montant total de 18.153 €, contestée par celle-ci devant la commission de recours amiable de l’organisme pour deux des cinq chefs de redressement.

Par requête expédiée le 3 septembre 2020, la SARL [9], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [8].

Par décision en date du 30 septembre 2020, notifiée le 4 décembre suivant, la commission de recours amiable de l’URSSAF [8] a fait partiellement droit à la contestation de l’employeur en : -annulant le chef de redressement n°3, d’un montant de 7.273 €, relatif à l’assujettissement à cotisations d’une transaction suite à licenciement pour faute grave ; -et en maintenant le chef de redressement n°5, d’un montant de 3.434 €, relatif aux limites d’exonération de l’indemnité transactionnelle versée suite à la rupture forcée du contrat de travail.

Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 27 janvier 2025.

La SARL [9], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, conteste l’application faite par l’URSSAF [8] des dispositions de l’article L.242-1 alinéa 12 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont exclues de l’assiette des cotisations sociales dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Elle demande au tribunal de : -juger que l’URSSAF [8] aurait dû intégralement exonérer de cotisations de sécurité sociale l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur [I], y compris pour sa part excédant 2 PASS, en l’état de son caractère purement indemnitaire n’incluant aucune indemnité de préavis ; -prononcer en conséquence le dégrèvement dans son intégralité du chef de redressement n°5 « Cotisations – Rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : 2 PASS » ; -condamner l’[11] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’[11], représentée par une inspectrice juridique habilitée, soutient pour sa part que nonobstant son caractère indemnitaire, l’indemnité transactionnelle versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail bénéficie du même régime social que celui de l’indemnité de licenciement qu’elle vient compléter ou remplacer, de sorte que la limite des 2 PASS doit s’appliquer.

L’organisme de recouvrement demande en conséquence au tribunal de : -débouter la SARL [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -dire et juger que c’est à bon droit que le point de redressement querellé a été maintenu ; -dire et juger que les versements effectués par la SARL [9] ont éteint la créance, fondée en son principe et son montant.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS :

Sur le bien-fondé du chef de redressement n°5 relatif à la limite d’exonération de l’indemnité transactionnelle suite à licenciement pour faute grave

En vertu des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.

Par dérogation à ce principe, l’article L.242-1 alinéa 12 prévoit que sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de trava