0P14 Aud. civile prox 5, 13 mars 2025 — 24/04887

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 13 Mars 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024

GROSSE : Le 13 Mars 2025 à Me Frédéric RACHLIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04887 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JHD

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 5], domicilié : chez SAS FONCIA dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [S] [R] née le 07 Juillet 1972 à [Localité 6], domiciliée : chez Monsieur [T] [O], [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [S] est propriétaire des lots n° 119, 90 et 60 au sein de l'immeuble LES RAMILLES sis [Adresse 3] , soumis au régime de la copropriété.

Alléguant d'arriérés de charges de copropriété, un courrier de mise en demeure de payer la somme de 903,63 euros a été adressé le 13 mai 2024 à Madame [R] [S] par le conseil du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES RAMILLES sis [Adresse 3];

Ce courrier étant demeuré infructueux, par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES RAMILLES sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 6] a fait assigner Madame [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 18983,54 € suivant décompte de charges au 19 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation 900 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; les entiers dépens;

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 décembre 2024 date à laquelle le syndicat des copropriétaire requérant a été représenté par son conseil qui a réitéré les termes de son assignation en faisant valoir un erreur dans l’assignation, sa créance étant de 8983,54 € et non 18983,54 €; Madame [R] [S], citée par acte remis à étude, n’a pas comparu et n'a pas été représentée;

La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I- Sur la recevabilité

Sur la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse

Il est justifié par le relevé de propriété versé aux débats que Madame [R] [S] est propriétaire des lots n° 90,119 et 60 au sein de l'immeuble LES RAMILLES sis [Adresse 3] ; Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES RAMILLES sis [Adresse 3] , représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 6] est en conséquence recevable en ses demandes;

II- Sur le fond

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriétés

L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. […]. L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévis