0P14 Aud. civile prox 5, 13 mars 2025 — 24/04874
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE : Le 13 Mars 2025 à Me Caroline GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04874 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JGH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Z] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 24 février 2018, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [K] [Z], un prêt personnel crédit expresso pour un montant de 15 500 euros remboursable en 84 mensualités de 215,45 euros hors assurance, et avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,50% ; Après un courrier 19 juin 2023 adressé à Monsieur [K] [Z], la déchéance du terme a été prononcée le 17 juillet 2023 ;
Par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à la somme de 4 257,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 17 juillet 2023, date de la déchéance du terme, la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédures civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A SOGEFINANCEMENT suite à l’opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024, a fait assigner Monsieur [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à la somme de 4 257,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 17 juillet 2023, date de la déchéance du terme, la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédures civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 décembre 2024, date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [K] [Z] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas comparu et n'a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit applicable S'agissant d'un contrat de prêt personnel souscrit le 24 février 2018, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016. Sur la recevabilité de l’action en paiementLa société FRANFINANCE justifie par l’attestation de parution du 1er juillet 2024, venir aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à la fusion absorption d