GNAL SEC SOC : URSSAF, 25 mars 2025 — 24/04454
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/01257 du 25 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04454 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SRC
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 5] comparante en personne
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [7] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me MARIE HASCOET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/04454
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l’[Adresse 12] (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 25 septembre 2024 à l’encontre de la SARL [7] une contrainte n°71355058, signifiée le 27 septembre 2024, d’un montant de 15.588 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois de mars, avril et mai 2024, en raison du rejet des titres de paiement par la banque de la société.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 11 octobre 2024, la SARL [7], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2025.
La SARL [7], représentée par son conseil, conteste la réception des mises en demeure préalables à la contrainte et le bien-fondé des sommes réclamées. Elle demande au tribunal de : -annuler la contrainte décernée à son encontre le 25 septembre 2024 ; -condamner l’URSSAF [10] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’[13], représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de : -débouter la SARL [7] de son recours ; -constater que les trois mises en demeure ont été régulièrement notifiées à la cotisante préalablement à la contrainte ; -valider la contrainte du 25 septembre 2024 et condamner la SARL [7] au paiement de la somme de 15.588 €, ainsi que 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, la SARL [7] a formé opposition le 11 octobre 2024 à la contrainte signifiée le 27 septembre 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte
En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
En l'espèce, la contrainte décernée le 25 septembre 2024 a été précédée de trois mises en demeure en date des 22 mai 2024, 18 juin 2024 et 19 juillet 2024, pour chacune des périodes mensuelles en litige, et toutes trois adressées à la SARL [7] au [Adresse 1].
Le conseil de la société cotisante fait grief à l’URSSAF de produire des avis de lettres recommandées incomple