2ème chambre Cab4, 25 mars 2025 — 24/08181
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08181 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47WR
AFFAIRE : Mme [K] [I] (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES) C/ Société ACM IARD (SELARL ABEILLE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [I] née le [Date naissance 2] 1988 dans les hauts Seine [Localité 8] [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]. Assurée social sous le numéro [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société ACM IARD, SA Contrat AA20780975), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. Numéro de dossier : 101.214.106.972 C dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 27 octobre 2021 , Mlle [K] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances ACM IARD.
Par acte d’huissier délivré le 12 juillet 2024, Mlle [K] [I] a assigné la compagnie d’assurances ACM IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [M], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mlle [K] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles restées à charge 8755,25 € - Frais divers 1200 € - Préjudice matériel 1274,10 € - Frais de transport 825,64 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Dépenses de santé futures devant restées à charge 29 579,04 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1000 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1182 € - Souffrances endurées 8500 € - Préjudice esthétique temporaire 1800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 12 000 € - Préjudice esthétique permanent 2000 €
Mlle [K] [I] demande en outre au tribunal de :
- juger que le montant de l’indemnité produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 05/04/2024 jusqu’au jour du jugement devenu définitif, - condamner la société ACM à payer à Mlle [I] et au Fonds de garantie des assurances obligatoires, les sommes prévues par l’article L211-14 du code des Assurances - condamner la compagnie d’assurances ACM IARD à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie d’assurances ACM IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2025 , la compagnie d’assurances ACM IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mlle [K] [I] mais demande au tribunal de :
- Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [I] et la débouter de ses demandes injustifiées ; - Déduire des sommes qui seront allouées à Madame [I] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 3.500 € ; - Déduire des sommes qui seront allouées à Madame [I] la créance des organismes sociaux, - Débouter Madame [I] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé futurs en l’absence de communication de devis de renouvellement des prothèses et de mentions de remboursement par les organismes sociaux, - Débouter Madame [I] de sa demande de doublement des intérêts légaux compte tenu de l’offre d’indemnisation adressée par la MATMUT, - A titre subsidiaire, limiter l’application du doublement des intérêts légaux à la période du 6 mai 2024 au 15 septembre 2024, En tout état de cause, - Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante ; - Débouter Madame [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;