2ème chambre Cab4, 25 mars 2025 — 24/08177

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/08177 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BIS

AFFAIRE : M. [U] [I] (Me Pierre CONTE) C/ S.A. ALLIANZ IARD (défaillante)

DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représenté par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société ALLIANZ IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 7 septembre 2021 à [Localité 5] , M. [U] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.

Par acte d’huissier délivré le 4 juillet 2024, M. [U] [I] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [P], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [U] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers (assistance à expertise et préjudice matériel) 900 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 465 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 240 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 357 € - Souffrances endurées 5200 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 6000 €

SOIT AU TOTAL 13 162 € dont il convient de déduire la somme de €, déjà versée à titre de provision.

M. [U] [I] demande en outre au tribunal de :

- Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Prononcer que le montant de l'indemnité fixée par le tribunal en réparation du préjudice corporel produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 15 septembre 2023 et jusqu'au 19 mars 2024. - Assortir ces condamnations du taux d’intérêt légal en vertu des articles 1231-6 et suivants du code civil, et leur capitalisation dans les conditions prévues par le code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an, - Condamner la société à verser au FGAO les indemnités prévues par les articles L211-13 et suivants du Code des assurances, à savoir la somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée. - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre CONTE sur son affirmation de droit.

Régulièrement citée la société ALLIANZ IARD n’est pas représentée.

L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation :

Il est bien établi que le demandeur a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule assuré par la société ALLIANZ à [Localité 5] le 7 septembre 2021.

Il convient de condamner la société ALLIANZ IARD à indemniser M. [U] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 7 septembre 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

accident du 07/09/2021 date de consolidation : 07/03/22 GTPClasse 3 du 07/09/21 au 07/10/21 GTPClasse 2 du 08/10/21 au 08/11/21 GTPClasse 1 du 09/11/21 au 07/03/22 souffrances endurées : 2,5/7 AIPP : 3%

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [U] [I]