0P14 Aud. civile prox 5, 13 mars 2025 — 24/04877

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 13 Mars 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024

GROSSE : Le 13 Mars 2025 à Me Caroline GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04877 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JGM

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [R], [G] [T] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 juillet 2019, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [O] [R] née [T] un contrat de prêt personnel EXPRESSO d'un montant en capital de 6000 euros remboursable en 84 mensualités de 86,22 euros, hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,50% ;

Un avenant de réaménagement a été signé le 18 février 2021 à effet au 10 mars 2021 prévoyant le remboursement des sommes dues soit 5402,30 euros en 99 échéances de 71,78 euros ;

Des échéances étant demeurées impayées, après une première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2023, la déchéance du terme a été prononcée le 21 novembre 2023 ;

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [O] [R] née [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 4777,62 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,50% à compter du 21 novembre 2023, - 800 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 décembre 2024, date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance, vérification de la solvabilité de l’emprunteur), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.

La société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son Avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'en rapporte à la décision concernant les moyens soulevés d'office.

Madame [O] [R] née [T], citée par acte remis à étude n'a ni comparu ni été représentée.

La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

S'agissant d'un contrat souscrit le 20 juillet 2019, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.

*Sur la recevabilité de l’action de la banque

La société FRANFINANCE justifie, par l’attestation de parution qu’aux termes d’une fusion par absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE en date du 1er juillet 2024, venir aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, et partant de sa qualité à agir ;

Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent êtr