3ème Chbre Cab A4, 25 mars 2025 — 22/05418
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A4 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 28 JANVIER 2025 DÉLIBÉRÉ DU 25 MARS 2025
N° RG 22/05418 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CMP
AFFAIRE : Association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE C/ S.A. MAAF ASSURANCES
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Association “LES GOELANDS DE MALMOUSQUE” dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son Président en exercice
représentée par Maître Jean-Marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son Président en exercice en sa qualité d’assureur décennal de la société CHALIBER
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
L’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE a pour objet la défense de la calanque de MALMOUSQUE et la pratique de la pêche de plaisance.
A ce titre, elle est chargée en vertu d’un contrat d’amodiation passé avec la collectivité gestionnaire des espaces portuaires, d’assurer la conservation et l’entretien d’équipements relatifs aux activités nautiques de ses adhérents plaisanciers bénéficiant d’une autorisation de stationnement au sein de la calanque.
Suivant marché de travaux du 20 février 2018, l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE a confié à la société CHALIBER, exerçant sous l’enseigne ARTIS BAT : - la construction de caissons de rangement individuels destinés à stocker du matériel de navigation, - la réfection complète des façades du siège de l’association.
La société CHALIBER était assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 avril 2018 avec réserves relatives aux caissons.
Les travaux de reprise de la société CHALIBER n’ont pas mis fin aux désordres.
L’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE a fait assigner la société CHALIBER devant le juge des référés, qui par ordonnance du 25 juillet 2019 l’a déboutée de sa demande d de provision et d’expertise et a invité les parties à parvenir à un accord amiable ou à procéder à une expertise amiable.
Le 23 juin 2020, un protocole d’accord a été signé entre l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE et la société CHALIBER.
La société CHALIBER est intervenue en exécution du protocole. Toutefois, l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE fait valoir que les travaux ne sont pas conformes au protocole et que les désordres persistent.
Par ailleurs, l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE a constaté l’apparition de fissures sur la façade du bâtiment siège de l’association.
L’assureur de l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE a mandaté un expert amiable, la société COVEA, qui a rendu un rapport contradictoire le 22 février 2021.
Par jugement du 10 mai 2021, la société CHALIBER a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Un jugement de clôture pour insuffisance d’actif a été prononcé le 8 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Marseille.
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L’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE a fait assigner devant le présent tribunal la SA MAAF ASSURANCES aux fins de voir entendre, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1792 du code civil : - condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 17.184,90 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant la construction des caissons, - condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.610 euros TTC au titre de la reprise des désordres de la façade de l’immeuble, - condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des préjudices de jouissance et financiers subis, - condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 août 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de : - juger que l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE est occupante au titre d’une convention conclue avec la communauté urbaine de [Localité 4], - juger que l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE n’a pas la qualité de maître d’ouvrage dès lors qu’elle n’est pas propriétaire des biens sur lesquels elle a fait réaliser les travaux, - juger que les conventions d’occupation n’ont pas mis à la charge de l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE des obligations qui pourraient