3ème Chbre Cab A4, 25 mars 2025 — 20/00445

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/ du 25 MARS 2025

Enrôlement : N° RG 20/00445 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XEOL

AFFAIRE : Mme [G] [B], M. [W] [B] (l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS) C/ S.D.C. [Adresse 7] (la SELARL LOGOS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 mars 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [G] [B] née le 2 octobre 1984 à [Localité 6] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 8]

Monsieur [W] [B] né le 28 novembre 1979 à [Localité 6] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 8]

tous deux représentés par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEUR

Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE [Localité 4] CHRISTINE située [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. cabinet SL IMMOBILIER immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 832 116 511 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B] sont copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier de la résidence [Localité 4]-Christine sise [Adresse 2]. Leur lot consiste en une maison avec jardin.

Par courrier du 1er avril 2019, ils ont sollicité l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale leur demande d’autorisation de construction d’une extension.

Ils indiquent avoir reçu le 2 septembre 2019 un procès-verbal d’assemblée générale du 19 juin 2019 énonçant l’adoption des résolutions les autorisant à procéder à leurs travaux mais aussi le 12 novembre 2019 un procès-verbal daté du même jour indiquant que le quorum de la double majorité de l’article 26 n’est pas atteint et que la résolution ne peut être votée et est sans objet.

Suivant exploit d’huissier du 30 décembre 2019, Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B] ont fait assigner le [Adresse 9] [Adresse 5] devant le présent tribunal sur le fondement des articles 22 al 4 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, aux fins de voir entendre annuler le procès-verbal d’assemblée générale du 29 octobre 2019 et déclarer légal le procès-verbal du 2 septembre 2019, outre les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance d’incident du 4 février 2021, le juge de la mise en état : - s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité faute d’intérêt à agir et toutes les fins de non recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], - a rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation.

Par arrêt du 10 mars 2022, la Cour d’Appel d’[Localité 3] a confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de l’assignation.

Par ordonnance d’incident du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré recevables les demandes de Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B] en l’absence de prescription, - condamné le [Adresse 9] [Localité 4]-Christine pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.

L’ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d’Appel d’[Localité 3] du 25 septembre 2024.

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Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B] demandent au tribunal de : - juger nul le procès-verbal du 19 juin 2019 résultant de la notification du 29 octobre 2019 et déclarer légal le procès-verbal du 19 juin 2019 résultant de la notification du 2 septembre 2019, - débouter le syndicat des copropriétaires Monsieur [W] [B] de l’intégralité de ses demandes, - condamner le [Adresse 9] [Adresse 5] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] demande au tribunal de : - ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 13 septembre 2022 et renvoyer le dossier à la mise en état pour permettre de former un incident d’irrecevabilité, - à titre subsidiaire sur ce point, rejeter les écritures signifiées le 12 septembre 2022 par Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B], - constater que les procès-verbaux d’assemblée générale sur lesquels Monsieur [W] [B] et Madame [G] [B] o