3ème Chbre Cab A4, 25 mars 2025 — 23/02631

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/ du 25 MARS 2025

Enrôlement : N° RG 23/02631 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3D36

AFFAIRE : M. [R] [M] (la SELARL ABEILLE AVOCATS) C/ M. [T] [Y] (la SELARL VIDAPARM) ; S.D.C. [Adresse 13] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES) ; S.A. GENERALI IARD (la SARL ATORI AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 mars 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [R] [M] né le 16 octobre 1965 de nationalité Française demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Monsieur [T] [Y] né le 13 avril 1948 à [Localité 9] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] sis [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. AGENCE DE LA COMTESSE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 552 062 663 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 9 juillet 2015, Monsieur [R] [M] a acquis le lot n°23 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 11] [Adresse 7] sis [Adresse 3] à [Localité 8].

Courant 2017, Monsieur [R] [M] a constaté des dégradations sur les parties maçonnées des gardes-corps de son balcon, semblant provenir d’un défaut d’étanchéité de la terrasse du lot n°27 appartenant à Monsieur [T] [Y].

Le 1er novembre 2018, Monsieur [R] [M] a informé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] que les désordres se propageaient à l’intérieur de son appartement.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] a fait état d’une difficulté d’accès au lot de Monsieur [T] [Y].

Par courrier du 7 janvier 2019, le conseil de Monsieur [R] [M] a mis en demeure Monsieur [T] [Y] de donner accès à sa propriété pour établir un diagnostic et le syndic de faire des démarches aux fins de mettre un terme aux désordres.

Monsieur [R] [M] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 3 mai 2019 a désigné Monsieur [D] en qualité d’expert.

Le rapport a été déposé le 16 décembre 2020 au contradictoire de Monsieur [T] [Y], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] et de la SA GENERALI IARD.

*

Suivant exploit du 1er mars 2023, Monsieur [R] [M] a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [T] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13].

Suivant exploit du 8 mars 2024, Monsieur [T] [Y] a appelé en garantie la SA GENERALI ASSURANCES.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 9 avril 2024.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, Monsieur [R] [M] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1242 du code civil, de : - condamner le syndicat des copropriétaires à effectuer l’ensemble des travaux réparatoires nécessaires à la suppression de la cause des désordres tels qu’ils sont définis aux pages 26 et suivantes du rapport d’expertise de Monsieur [D], - dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [R] [M] : - 6.000 euros en réparation des troubles de jouissance subis, - 5.000 euros en réparation du préjudice moral, - condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation des troubles subis, que ce soit dans les conditions de la jouissance d’une partie de son appartement ou encore au titre des travaux d’embellissements qu’il faudra refaire, - condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Stéphane GALLO.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, Monsieur [T] [Y] demande au tribunal de : - à titre principal débouter Monsieur [R] [M] de ses demandes à son encontre, - à titre subsidiaire, - dire que le préjudice allégué doit être fixé à une